L/2017/037/AN · SECTION II - DES ENQUETES
Article 44 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit. Il en informe aussitôt le procureur militaire, procède à toutes les constatations et saisies utiles, à toutes auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs. En cas d'arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au Code de procédure pénale sont applicables.