L/2017/037/AN · SECTION II - DES ENQUETES
Article 46 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lors d'une perquisition hors d'un établissement militaire, l'officier de police judiciaire militaire est tenu d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil du ressort, qui peut y assister ou s'y faire représenter. Le procureur militaire peut prescrire à l'officier de police judiciaire militaire de procéder conformément au Code de procédure pénale, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.