Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 36 à 37 · 2 articles
Article 36
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 37
les officiers de police judiciaire territorialement compétents, ont qualité pour appréhender les militaires en position irrégulière. Il en est dressé procès-verbal, qui est immédiatement communiqué au procureur militaire.