Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE L'INSTRUCTION
Art. 54 à 58 · 5 articles
Article 54
Le juge d'instruction du tribunal militaire est chargé de procéder aux informations telles que définies au Code de procédure pénale.
Article 55
Au cours de l'instruction, le procureur militaire remplit à l'égard du Juge d'instruction du tribunal militaire, les attributions du procureur de la République à l'égard du Juge d'instruction de droit commun.
Article 56
Les règles relatives à l'interrogatoire des inculpés et au droit de la défense sont celles prévues dans le Code de procédure pénale. Ces règles doivent être observées, à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure ultérieure.
Article 57
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur militaire, à la condition que l'inculpé prenne l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le procureur militaire de tous ses déplacements. 13 En outre, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisitions et statuer par ordonnance spécialement motivée au plus tard dans les cinq jours de la communication.
Article 58
L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal militaire dans les vingt-quatre heures pour le procureur militaire et soixante-douze heures pour l'inculpé à compter de la notification. SECTION III: DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION.