Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCE
Art. 33 à 35 · 3 articles
Article 33
Lorsqu'un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des juridictions de droit commun, il est traduit devant la juridiction compétente pour connaitre de l'infraction la plus grave. Si les deux infractions sont d'une même gravité, le tribunal militaire statue le premier. En cas de double condamnation, la peine la plus forte s'applique.
Article 34
Lorsque les militaires poursuivis pour des infractions de la compétence des juridictions militaires ont comme coauteurs ou complices des civils, tous les prévenus ou accusés sont traduits devant les juridictions militaires.
Article 35
Les juridictions militaires se prononcent d'abord sur l'action publique, ensuite, sur l'action civile. Elles peuvent ordonner, à tout moment, la restitution, au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces à conviction lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.