Code de justice militaire · L/2017/037/AN
TITRE I - DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE
Art. 3 à 35 · 33 articles
CHAPITRE I - DU TRIBUNAL MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX
SECTION II - DE LA COMPOSITION
Article 3
Les juridictions militaires sont composées ainsi qu'il suit : En matière de contravention: un président: magistrat civil ou militaire désigné par ordonnance du président du tribunal. En matière de délit : - un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu; En matière de crime: un président : magistrat civil quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé. Toutefois, en cas d'impossibilité de respecter les exigences relatives au grade des assesseurs militaires posées aux alinéas précédents, il est passé outre par décision motivée du président audiencier.
Article 4
Les fonctions de juge d'instruction des juridictions militaires sont assurées par des magistrats civils et militaires. leplez lyple 2 L'instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code et, au besoin, par celles du Code de procédure pénale.
Article 5
Les juges d'instruction des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort au début de chaque année judiciaire.
Article 6
Le tribunal militaire de Conakry est une juridiction permanente, tandis que les tribunaux des régions militaires sont non permanents. Dans les tribunaux militaires à formation spéciale, les magistrats civils sont ceux du tribunal de première instance du ressort, et les magistrats militaires sont ceux de la région militaire concernée.
Article 7
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 cidessus, la chambre spéciale militaire de la Cour d'appel est composée ainsi qu'il suit : En matière de contravention et de délit : un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu. En matière de crime: un président : magistrat civil; quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.
Article 8
Les fonctions de ministère public près le tribunal militaire sont exercées par un procureur militaire assisté de substituts militaires. Celles exercées près la Cour d'appel sont remplies par le procureur général assisté du parquet militaire de Conakry. plz 3 3.
Article 9
Le greffe du tribunal militaire permanent de Conakry est tenu par un greffier en chef civil assisté de greffiers militaires, nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge de la Défense nationale. Le greffe des tribunaux militaires à formation spéciale est tenu par un greffier militaire assisté de greffiers civils et militaires, tous sous l'autorité du greffier en chef du tribunal de première instance du ressort.
Article 10
Les magistrats des juridictions militaires sont nommés par décret du Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition: du ministre de la Justice, en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal militaire permanent de Conakry ; du ministre en charge de la Défense nationale, s'agissant des magistrats militaires.
Article 11
Les magistrats civils des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, au début de chaque année judiciaire.
SECTION III - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA RECUSATION
Article 12
Les incompatibilités et causes de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale de la République de Guinée.
Article 13
Tout inculpé, prévenu ou accusé dispose du droit de récusation à l'égard des membres d'une juridiction militaire. Les causes et modalités de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale.
SECTION IV - DES SERMENTS
Article 14
Tout magistrat militaire, après sa nomination dans le corps et avant d'entrer en fonction, prête serment devant la Cour d'appel du ressort du tribunal militaire en ces termes : << Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat>>. Chacun des magistrats appelés individuellement par le président répond en levant la main droite: <<je le jure>>. Le président lui en donne acte, dresse procès-verbal et renvoie l'intéressé à l'exercice de ses fonctions.
Article 15
Avant d'entrer en fonction, les greffiers militaires prêtent devant le tribunal militaire le serment suivant: << Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent >>.
SECTION V - DE LA DEFENSE
Article 16
Tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à une défense pleine et entière dès son interpellation.
Article 17
La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau de Guinée ou admis en stage, les officiers ou sousofficiers militaires défenseurs agréés par le ministre en charge de la Défense nationale. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale détermine les conditions et modalités de désignation des officiers et sous-officiers défenseurs. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.
Article 18
L'officier ou sous-officier défenseur est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits et prérogatives qu'un avocat. Toutefois, son ministère est gratuit. Les avocats, les officiers et sous-officiers défenseurs sont tenus au secret professionnel et militaire, sous peine des sanctions prévues par la loi. Spl.
CHAPITRE II - DU TRIBUNAL MILITAIRE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Article 19
En période de conflit armé, les tribunaux militaires à formation spéciale peuvent devenir permanents, en vertu d'un décret du Président de la République.
Article 20
En cas de circonstances exceptionnelles, le siège des tribunaux militaires peut être transféré en un autre lieu, par décret pris sur rapport conjoint du ministre en charge de la Défense nationale et du ministre de la Justice.
Article 21
Les autres dispositions prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux militaires en temps de paix sont applicables aux tribunaux militaires en période de conflit armé et de circonstances exceptionnelles.
CHAPITRE III - DE LA COMPETENCE
Article 22
Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent du présent code, le tribunal militaire qui est saisi d'une infraction militaire statue tant sur l'action publique que sur l'action civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. En cas d'inaction du ministère public, la victime d'une infraction de la compétence du tribunal militaire peut saisir le juge d'instruction militaire d'une plainte avec constitution de partie civile. L'action civile ne peut être intentée à titre principal que devant les juridictions de droit commun.
SECTION I - DE LA COMPETENCE EN TEMPS DE PAIX
Article 23
Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service, dans les établissements militaires ou chez l'hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code. L'expression << chez l'hôte » vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement commandé. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l'expression vise les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires. mple Si le déplacement a lieu en territoire étranger, l'expression vise toute infraction commise en n'importe quel point du territoire étranger. Sont assimilés aux militaires: - - - les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur le contrôle et accomplissent le service; les membres d'un équipage de prise ; les prisonniers de guerre ; les personnels civils employés dans les services et établissements militaires.
Article 24
Les juridictions militaires sont également compétentes pour instruire et juger les infractions relatives à: - - l'achat ; la vente ; - la confection ; - la distribution; le port ou la détention d'armes, de munitions, de poudres ou explosifs commises par des militaires, telles que prévues par la loi L/96/008/AN du 22 juillet 1996 portant sur les armes et munitions.
Article 25
Les militaires visés par le présent code sont : - - les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; les militaires de réserve ou en position de disponibilité; les militaires qui accomplissent le service civique national;
Article 26
La qualité de militaire s'apprécie au moment des faits, objet de la poursuite.
Article 27
Sont dits établissements militaires, tous locaux, installations temporaires ou définitifs, aéronefs et navires militaires en quelque lieu qu'ils se trouvent, utilisés par les forces armées. plz.
Article 28
Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des juridictions militaires pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de leur mission de police judiciaire civile ou administrative.
Article 29
Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis par les militaires, tels que définis par le Code pénal.
SECTION II - DE LA COMPETENCE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Article 30
En période de conflit armé, les juridictions militaires sont compétentes en raison : - du lieu de commission de l'infraction; du lieu d'affectation, de débarquement, de détention ou d'arrestation même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause; du lieu de résidence.
Article 31
En période de conflit armé, la compétence des juridictions militaires s'étend, en outre : - aux infractions commises par les prisonniers de guerre ; aux infractions à la législation sur les armes et munitions ; à toute infraction dans laquelle se trouve impliqué un militaire ; aux infractions connexes telles que définies par le Code pénal; aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Article 32
En période d'état d'urgence ou d'état de siège décrété dans tout ou partie du territoire national, les juridictions militaires sont également compétentes pour connaitre des infractions visées à l'article précédent ainsi que des infractions fixées par la loi organique sur l'état d'urgence et sur l'état de siège. Sie 8.
SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCE
Article 33
Lorsqu'un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des juridictions de droit commun, il est traduit devant la juridiction compétente pour connaitre de l'infraction la plus grave. Si les deux infractions sont d'une même gravité, le tribunal militaire statue le premier. En cas de double condamnation, la peine la plus forte s'applique.
Article 34
Lorsque les militaires poursuivis pour des infractions de la compétence des juridictions militaires ont comme coauteurs ou complices des civils, tous les prévenus ou accusés sont traduits devant les juridictions militaires.
Article 35
Les juridictions militaires se prononcent d'abord sur l'action publique, ensuite, sur l'action civile. Elles peuvent ordonner, à tout moment, la restitution, au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces à conviction lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.