L/2017/037/AN · CHAPITRE III - DE LA COMPETENCE
Article 22 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent du présent code, le tribunal militaire qui est saisi d'une infraction militaire statue tant sur l'action publique que sur l'action civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. En cas d'inaction du ministère public, la victime d'une infraction de la compétence du tribunal militaire peut saisir le juge d'instruction militaire d'une plainte avec constitution de partie civile. L'action civile ne peut être intentée à titre principal que devant les juridictions de droit commun.