Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION V - DE LA DEFENSE
Art. 16 à 18 · 3 articles
Article 16
Tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à une défense pleine et entière dès son interpellation.
Article 17
La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau de Guinée ou admis en stage, les officiers ou sousofficiers militaires défenseurs agréés par le ministre en charge de la Défense nationale. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale détermine les conditions et modalités de désignation des officiers et sous-officiers défenseurs. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.
Article 18
L'officier ou sous-officier défenseur est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits et prérogatives qu'un avocat. Toutefois, son ministère est gratuit. Les avocats, les officiers et sous-officiers défenseurs sont tenus au secret professionnel et militaire, sous peine des sanctions prévues par la loi. Spl.