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AccueilTextes juridiquesCode de justice militaireLivre premierTitre IChapitre I

Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE I - DU TRIBUNAL MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX

Art. 3 à 18 · 16 articles

Sommaire

  • SECTION II - DE LA COMPOSITIONArt. 3 à 11
  • SECTION III - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA RECUSATIONArt. 12 à 13
  • SECTION IV - DES SERMENTSArt. 14 à 15
  • SECTION V - DE LA DEFENSEArt. 16 à 18

SECTION II - DE LA COMPOSITION

Article 3

Les juridictions militaires sont composées ainsi qu'il suit : En matière de contravention: un président: magistrat civil ou militaire désigné par ordonnance du président du tribunal. En matière de délit : - un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu; En matière de crime: un président : magistrat civil quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé. Toutefois, en cas d'impossibilité de respecter les exigences relatives au grade des assesseurs militaires posées aux alinéas précédents, il est passé outre par décision motivée du président audiencier.

Article 4

Les fonctions de juge d'instruction des juridictions militaires sont assurées par des magistrats civils et militaires. leplez lyple 2 L'instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code et, au besoin, par celles du Code de procédure pénale.

Article 5

Les juges d'instruction des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort au début de chaque année judiciaire.

Article 6

Le tribunal militaire de Conakry est une juridiction permanente, tandis que les tribunaux des régions militaires sont non permanents. Dans les tribunaux militaires à formation spéciale, les magistrats civils sont ceux du tribunal de première instance du ressort, et les magistrats militaires sont ceux de la région militaire concernée.

Article 7

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 cidessus, la chambre spéciale militaire de la Cour d'appel est composée ainsi qu'il suit : En matière de contravention et de délit : un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu. En matière de crime: un président : magistrat civil; quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.

Article 8

Les fonctions de ministère public près le tribunal militaire sont exercées par un procureur militaire assisté de substituts militaires. Celles exercées près la Cour d'appel sont remplies par le procureur général assisté du parquet militaire de Conakry. plz 3 3.

Article 9

Le greffe du tribunal militaire permanent de Conakry est tenu par un greffier en chef civil assisté de greffiers militaires, nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge de la Défense nationale. Le greffe des tribunaux militaires à formation spéciale est tenu par un greffier militaire assisté de greffiers civils et militaires, tous sous l'autorité du greffier en chef du tribunal de première instance du ressort.

Article 10

Les magistrats des juridictions militaires sont nommés par décret du Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition: du ministre de la Justice, en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal militaire permanent de Conakry ; du ministre en charge de la Défense nationale, s'agissant des magistrats militaires.

Article 11

Les magistrats civils des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, au début de chaque année judiciaire.

SECTION III - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA RECUSATION

Article 12

Les incompatibilités et causes de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale de la République de Guinée.

Article 13

Tout inculpé, prévenu ou accusé dispose du droit de récusation à l'égard des membres d'une juridiction militaire. Les causes et modalités de récusation sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

SECTION IV - DES SERMENTS

Article 14

Tout magistrat militaire, après sa nomination dans le corps et avant d'entrer en fonction, prête serment devant la Cour d'appel du ressort du tribunal militaire en ces termes : << Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat>>. Chacun des magistrats appelés individuellement par le président répond en levant la main droite: <<je le jure>>. Le président lui en donne acte, dresse procès-verbal et renvoie l'intéressé à l'exercice de ses fonctions.

Article 15

Avant d'entrer en fonction, les greffiers militaires prêtent devant le tribunal militaire le serment suivant: << Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent >>.

SECTION V - DE LA DEFENSE

Article 16

Tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à une défense pleine et entière dès son interpellation.

Article 17

La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau de Guinée ou admis en stage, les officiers ou sousofficiers militaires défenseurs agréés par le ministre en charge de la Défense nationale. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale détermine les conditions et modalités de désignation des officiers et sous-officiers défenseurs. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.

Article 18

L'officier ou sous-officier défenseur est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits et prérogatives qu'un avocat. Toutefois, son ministère est gratuit. Les avocats, les officiers et sous-officiers défenseurs sont tenus au secret professionnel et militaire, sous peine des sanctions prévues par la loi. Spl.

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