Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE LA COMPOSITION
Art. 3 à 11 · 9 articles
Article 3
Les juridictions militaires sont composées ainsi qu'il suit : En matière de contravention: un président: magistrat civil ou militaire désigné par ordonnance du président du tribunal. En matière de délit : - un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu; En matière de crime: un président : magistrat civil quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé. Toutefois, en cas d'impossibilité de respecter les exigences relatives au grade des assesseurs militaires posées aux alinéas précédents, il est passé outre par décision motivée du président audiencier.
Article 4
Les fonctions de juge d'instruction des juridictions militaires sont assurées par des magistrats civils et militaires. leplez lyple 2 L'instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code et, au besoin, par celles du Code de procédure pénale.
Article 5
Les juges d'instruction des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort au début de chaque année judiciaire.
Article 6
Le tribunal militaire de Conakry est une juridiction permanente, tandis que les tribunaux des régions militaires sont non permanents. Dans les tribunaux militaires à formation spéciale, les magistrats civils sont ceux du tribunal de première instance du ressort, et les magistrats militaires sont ceux de la région militaire concernée.
Article 7
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 cidessus, la chambre spéciale militaire de la Cour d'appel est composée ainsi qu'il suit : En matière de contravention et de délit : un président : magistrat civil; deux assesseurs dont un magistrat civil et un magistrat militaire d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu. En matière de crime: un président : magistrat civil; quatre assesseurs dont deux magistrats civils et deux magistrats militaires d'un grade supérieur ou égal à celui de l'accusé.
Article 8
Les fonctions de ministère public près le tribunal militaire sont exercées par un procureur militaire assisté de substituts militaires. Celles exercées près la Cour d'appel sont remplies par le procureur général assisté du parquet militaire de Conakry. plz 3 3.
Article 9
Le greffe du tribunal militaire permanent de Conakry est tenu par un greffier en chef civil assisté de greffiers militaires, nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge de la Défense nationale. Le greffe des tribunaux militaires à formation spéciale est tenu par un greffier militaire assisté de greffiers civils et militaires, tous sous l'autorité du greffier en chef du tribunal de première instance du ressort.
Article 10
Les magistrats des juridictions militaires sont nommés par décret du Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition: du ministre de la Justice, en ce qui concerne les magistrats civils du tribunal militaire permanent de Conakry ; du ministre en charge de la Défense nationale, s'agissant des magistrats militaires.
Article 11
Les magistrats civils des tribunaux militaires à formation spéciale sont désignés par ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, au début de chaque année judiciaire.