L/2017/037/AN · SECTION V - DE LA DEFENSE
Article 17 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau de Guinée ou admis en stage, les officiers ou sousofficiers militaires défenseurs agréés par le ministre en charge de la Défense nationale. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale détermine les conditions et modalités de désignation des officiers et sous-officiers défenseurs. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.