L/2017/037/AN · SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCE
Article 35 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les juridictions militaires se prononcent d'abord sur l'action publique, ensuite, sur l'action civile. Elles peuvent ordonner, à tout moment, la restitution, au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces à conviction lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.