Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DE LA COMPETENCE EN TEMPS DE PAIX
Art. 23 à 29 · 7 articles
Article 23
Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service, dans les établissements militaires ou chez l'hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code. L'expression << chez l'hôte » vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement commandé. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l'expression vise les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires. mple Si le déplacement a lieu en territoire étranger, l'expression vise toute infraction commise en n'importe quel point du territoire étranger. Sont assimilés aux militaires: - - - les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur le contrôle et accomplissent le service; les membres d'un équipage de prise ; les prisonniers de guerre ; les personnels civils employés dans les services et établissements militaires.
Article 24
Les juridictions militaires sont également compétentes pour instruire et juger les infractions relatives à: - - l'achat ; la vente ; - la confection ; - la distribution; le port ou la détention d'armes, de munitions, de poudres ou explosifs commises par des militaires, telles que prévues par la loi L/96/008/AN du 22 juillet 1996 portant sur les armes et munitions.
Article 25
Les militaires visés par le présent code sont : - - les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; les militaires de réserve ou en position de disponibilité; les militaires qui accomplissent le service civique national;
Article 26
La qualité de militaire s'apprécie au moment des faits, objet de la poursuite.
Article 27
Sont dits établissements militaires, tous locaux, installations temporaires ou définitifs, aéronefs et navires militaires en quelque lieu qu'ils se trouvent, utilisés par les forces armées. plz.
Article 28
Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des juridictions militaires pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de leur mission de police judiciaire civile ou administrative.
Article 29
Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis par les militaires, tels que définis par le Code pénal.