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AccueilTextes juridiquesCode de justice militaireLivre premierTitre IChapitre III

Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE III - DE LA COMPETENCE

Art. 22 à 35 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA COMPETENCE EN TEMPS DE PAIXArt. 23 à 29
  • SECTION II - DE LA COMPETENCE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLESArt. 30 à 32
  • SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCEArt. 33 à 35

Article 22

Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent du présent code, le tribunal militaire qui est saisi d'une infraction militaire statue tant sur l'action publique que sur l'action civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. En cas d'inaction du ministère public, la victime d'une infraction de la compétence du tribunal militaire peut saisir le juge d'instruction militaire d'une plainte avec constitution de partie civile. L'action civile ne peut être intentée à titre principal que devant les juridictions de droit commun.

SECTION I - DE LA COMPETENCE EN TEMPS DE PAIX

Article 23

Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service, dans les établissements militaires ou chez l'hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code. L'expression << chez l'hôte » vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement commandé. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l'expression vise les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires. mple Si le déplacement a lieu en territoire étranger, l'expression vise toute infraction commise en n'importe quel point du territoire étranger. Sont assimilés aux militaires: - - - les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur le contrôle et accomplissent le service; les membres d'un équipage de prise ; les prisonniers de guerre ; les personnels civils employés dans les services et établissements militaires.

Article 24

Les juridictions militaires sont également compétentes pour instruire et juger les infractions relatives à: - - l'achat ; la vente ; - la confection ; - la distribution; le port ou la détention d'armes, de munitions, de poudres ou explosifs commises par des militaires, telles que prévues par la loi L/96/008/AN du 22 juillet 1996 portant sur les armes et munitions.

Article 25

Les militaires visés par le présent code sont : - - les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; les militaires de réserve ou en position de disponibilité; les militaires qui accomplissent le service civique national;

Article 26

La qualité de militaire s'apprécie au moment des faits, objet de la poursuite.

Article 27

Sont dits établissements militaires, tous locaux, installations temporaires ou définitifs, aéronefs et navires militaires en quelque lieu qu'ils se trouvent, utilisés par les forces armées. plz.

Article 28

Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des juridictions militaires pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de leur mission de police judiciaire civile ou administrative.

Article 29

Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis par les militaires, tels que définis par le Code pénal.

SECTION II - DE LA COMPETENCE EN PERIODE DE CONFLIT ARME ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 30

En période de conflit armé, les juridictions militaires sont compétentes en raison : - du lieu de commission de l'infraction; du lieu d'affectation, de débarquement, de détention ou d'arrestation même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause; du lieu de résidence.

Article 31

En période de conflit armé, la compétence des juridictions militaires s'étend, en outre : - aux infractions commises par les prisonniers de guerre ; aux infractions à la législation sur les armes et munitions ; à toute infraction dans laquelle se trouve impliqué un militaire ; aux infractions connexes telles que définies par le Code pénal; aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 32

En période d'état d'urgence ou d'état de siège décrété dans tout ou partie du territoire national, les juridictions militaires sont également compétentes pour connaitre des infractions visées à l'article précédent ainsi que des infractions fixées par la loi organique sur l'état d'urgence et sur l'état de siège. Sie 8.

SECTION III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGLES DE COMPETENCE

Article 33

Lorsqu'un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des juridictions de droit commun, il est traduit devant la juridiction compétente pour connaitre de l'infraction la plus grave. Si les deux infractions sont d'une même gravité, le tribunal militaire statue le premier. En cas de double condamnation, la peine la plus forte s'applique.

Article 34

Lorsque les militaires poursuivis pour des infractions de la compétence des juridictions militaires ont comme coauteurs ou complices des civils, tous les prévenus ou accusés sont traduits devant les juridictions militaires.

Article 35

Les juridictions militaires se prononcent d'abord sur l'action publique, ensuite, sur l'action civile. Elles peuvent ordonner, à tout moment, la restitution, au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces à conviction lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

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