Code du travail · L/2014/072/CNT
LIVRE 2 - CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 211.1 à 244.4 · 112 articles
TITRE I - REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT DISCIPLINAIRE
CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.1
L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises et tous les établissements employant habituellement au moins vingt-cinq salariés.
Article 211.2
On entend par entreprise, toute organisation, quelle que soit sa forme juridique (société, association, syndicat, propriété individuelle), ayant une activité de production, de distribution ou de fourniture de services. L’établissement est un lieu déterminé où un groupe de personnes travaillant en commun de façon habituelle sous la direction d’une même autorité. L’entreprise peut comprendre plusieurs établissements.
Article 211.3
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe obligatoirement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, en déterminant la nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées ainsi que les dispositions procédurales garantissant les droits de la défense, l’hygiène et la sécurité applicables dans l’établissement ou l’entreprise.
Article 211.5
Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits des salariés, tels qu’ils résultent des lois et des règlements en vigueur ou des conventions collectives applicables dans l’établissement, sont nulles. Lorsque, en raison de l’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, les dispositions du règlement intérieur ne sont plus conformes aux normes légales, réglementaires ou conventionnelles, le chef d’entreprise ou d’établissement doit procéder à une révision du règlement intérieur. En cas de carence, l’Inspecteur du travail peut le mettre en demeure de réaliser cette révision. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, même en l’absence de modification expresse, les clauses du règlement intérieur devenues contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sont nulles et de nul effet à compter du jour même où elles ne sont plus conformes aux nouvelles normes légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article 211.6
Le règlement intérieur est élaboré par la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Il est soumis pour avis aux délégués syndicaux qui, dans les quinze jours, doivent adresser par écrit leurs observations au chef d’entreprise ou d’établissement. L’absence de réponse, dans le délai prescrit, vaut acquiescement. Le projet de règlement intérieur accompagné de l’exposé éventuel des observations des délégués syndicaux est ensuite soumis au contrôle de l’Inspecteur du Travail. L’Inspecteur du Travail peut exiger l’adjonction de dispositions obligatoires prévues à l’article 211.3 et le retrait ou la modification de clauses prohibées par les articles 211.4 et 211.5 précités.
Article 211.7
Lorsque l’Inspecteur du Travail ne fait pas d’observation dans les trente jours ouvrables qui suivent le jour où le règlement intérieur lui a été remis, l’employeur doit déposer ce règlement intérieur au greffe de la juridiction chargée du travail ou de la juridiction proche et l’afficher dans les locaux de l’entreprise. Le règlement intérieur entre en application un mois après le jour où il a été procédé à l’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Article 211.8
Lorsque l’Inspecteur du travail exige une modification dans les trente jours ouvrables, l’employeur peut exercer un recours devant l’Inspecteur Général du Travail. Ce recours n’est recevable que s’il est exercé dans les trente jours ouvrables qui suivent la décision de l’inspecteur du travail. L’Inspecteur Général du Travail doit faire connaître sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent la présentation du recours. L’absence de décision de l’Inspecteur Général du Travail dans ce délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail ; l’employeur peut dans ce cas, afficher dans les locaux de l’entreprise le règlement intérieur non modifié. Si le recours n’est pas recevable ou si l’Inspecteur Général du Travail statue dans les trente jours ouvrables, l’employeur doit modifier le règlement intérieur conformément aux instructions de l’autorité administrative, avant de procéder à l’affichage.
Article 211.9
Après l’affichage du règlement intérieur dans l’entreprise, les contestations concernant la régularité de celui-ci sont portées devant la juridiction chargée du travail ou la juridiction saisie qui peut ordonner, par application des articles 211.4, 211.5 et 211.6 du présent Code, le retrait ou l’adjonction de clauses et tirer toutes les conséquences de la nullité d’une clause du règlement intérieur dans les relations juridiques entre un employeur et un salarié.
Article 211.10
L’affichage doit être effectué à une place convenable aisément accessible, dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauchage. Le texte du règlement doit être tenu dans un bon état de lisibilité.
Article 211.11
Tout acte unilatéral de l’employeur ou de ses représentants établissant des règles générales et permanentes, applicables dans l’entreprise, un établissement ou une partie d’établissement, est soumis à la même procédure d’élaboration, de contrôle et de publicité que le règlement intérieur.
CHAPITRE II - DROIT DISCIPLINAIRE
Article 212.1
Une sanction disciplinaire ne peut être infligée à un salarié que lorsque celui-ci a commis une faute dans l’exercice de son activité professionnelle. Les actes ou omissions, même fautifs, commis en dehors du temps et des lieux de travail, ne peuvent justifier une sanction disciplinaire en dehors du cas où un salarié révèle à des tiers des informations confidentielles concernant l’entreprise, ou cherche, par un abus caractérisé, à nuire à son employeur.
Article 212.2
Un employeur ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié pour une faute dont lui-même ou l’un de ses représentants a connaissance depuis plus d’un mois. Cependant, lorsque, à la suite d’une faute professionnelle, des poursuites pénales ont été engagées dans le délai d’un mois, l’employeur peut prononcer contre le salarié une sanction disciplinaire. Cette possibilité n’est ouverte que pendant les trente jours ouvrables suivant la décision définitive de la juridiction répressive.
Article 212.3
L’employeur ne peut infliger qu’une sanction mentionnée dans le règlement intérieur. Les sanctions pécuniaires sont prohibées ; par sanction pécuniaire, il faut entendre toute mesure qui entraîne une réduction de la rémunération normalement due pour la prestation de travail fournie. Dans les établissements où un règlement intérieur n’est pas obligatoire et n’existe pas, l’employeur peut prononcer, selon la gravité de la faute, un avertissement, un blâme, une mise à pied inférieure ou égale à six jours, un licenciement avec ou sans préavis. Toute sanction disciplinaire doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée sous forme de lettre recommandée ou de lettre remise en main propre au salarié avec accusé de réception. Lorsqu’un employeur est informé de l’existence d’agissements visés aux articles 6, 7 et 8 du présent Code et émanant de personnes sur lesquelles il a autorité, il doit prendre toutes les mesures appropriées en vue d’y mettre fin et d’en empêcher le renouvellement. La loi détermine les sanctions pénales encourues par les auteurs des agissements visés aux.
Article 212.4
La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la gravité de la faute. Le juge du travail est habilité à contrôler cette proportionnalité. Son pouvoir d’appréciation ne peut pas être limité par des dispositions du règlement intérieur, de la convention collective ou du contrat de travail.
Article 212.5
En cas de litige, la juridiction chargée du travail annule la sanction qui a été irrégulièrement prononcée soit parce que la faute reprochée au salarié n’existe pas ou n’a pas un caractère professionnel ou est trop ancienne, soit parce que la sanction prononcée n’est pas mentionnée dans le règlement intérieur (ou dans la loi lorsque le règlement intérieur n’est pas obligatoire), soit parce qu’elle est prohibée ou disproportionnée par rapport à la faute commise.
Article 212.6
Lorsque la sanction est annulée parce qu’elle est disproportionnée à la gravité de la faute commise, l’employeur peut prononcer une nouvelle sanction disciplinaire dans les quinze jours ouvrables suivant la décision d’annulation ; la sanction prononcée est obligatoirement moins sévère que celle ayant donné lieu à l’annulation. En dehors de ce cas, le jugement d’annulation fait échec à toute nouvelle sanction à l’occasion des actes ou omissions à l’origine de la sanction annulée.
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET CONGE
CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.1
Dans tous les établissements privés, la durée du travail effectif des salariés est habituellement de quarante heures par semaine. L’employeur et le salarié peuvent cependant conclure un contrat de travail prévoyant une durée inférieur à quarante heures, le contrat étant alors un contrat de travail à temps partiel. L’employeur peut également imposer au salarié plus de quarante heures par semaine par application des règles d’équivalence, de récupération, de modulation ou d’heures supplémentaires.
Article 221.2
Les règles d’équivalence sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail. Elles déterminent le nombre d’heures de présence au poste de travail, qui correspond à quarante heures de travail effectif. A défaut de texte réglementaire, les heures de présence au poste de travail sont considérées comme heures de travail effectif.
Article 221.3
Lorsqu’une interruption collective du travail affecte un établissement ou une partie de l’établissement pour une cause autre qu’une grève, un lock-out, les congés payés ou les jours fériés chômés, les heures perdues peuvent être récupérées dans les douze mois suivants. Les heures récupérées sont payées au taux normal et non au taux majoré des heures supplémentaires. La récupération des heures perdues n’autorise pas à dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. L’inspecteur du travail est tenu informé des interruptions collectives du travail et des modalités de récupération.
Article 221.4
L’employeur peut conclure avec le ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise un accord de modulation prévoyant une répartition inégale des heures de travail selon les semaines. Cet accord ne peut avoir pour effet d’augmenter, sur une année civile, la durée moyenne d’une semaine de travail ; il doit respecter les règles de durée maximale hebdomadaire et journalière du travail. Les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de quarante heures dans le cadre de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Article 221.5
L’employeur peut unilatéralement imposer aux salariés des heures de travail supplémentaires, à raison de cent heures par année civile. Au-delà de la centième heure, l’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour faire effectuer des heures supplémentaires. Toute heure de travail qui n’est pas une heure d’équivalence, de modulation ou de récupération, effectuée au cours d’une semaine au-delà de la quarantième heure, ou au cours d’un jour audelà de la huitième heure, est une heure supplémentaire.
Article 221.6
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est de trente pour cent les quatre premières heures, de soixante pour cent au-delà. Des modes de rémunération des heures supplémentaires plus avantageux peuvent être établis par contrat individuel de travail ou par convention collective.
Article 221.7
Sous réserve des règles d’équivalence, de récupération ou de modulation, la durée du travail effectif ne peut être supérieure ni à dix heures par jour, ni à quarantehuit heures par semaine en cas d’exécution des heures supplémentaires.
Article 221.8
Tout travail entre vingt et une heures et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Article 221.9
La rémunération des heures de travail effectuées dans les conditions normales ou en poste est majorée lorsque le travail est effectué la nuit. Le taux de majoration est de vingt pour cent. Si l’heure de nuit est une heure supplémentaire, la majoration de l’heure supplémentaire est appliquée sur le montant déjà majoré de l’heure de nuit.
Article 221.10
Le repos des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.
Article 221.11
L’horaire de travail est fixé par l’employeur après consultation des délégués syndicaux. Il doit être affiché sur les lieux de travail et adressé à l’inspecteur du travail.
Article 221.12
Les modifications d’horaire s’imposent au personnel lorsqu’elles respectent l’ensemble des règles régissant la durée prévue à l’article précédent ; elles n’entrent en application que huit jours après réception par l’inspecteur du travail du nouvel horaire. Les modifications d’horaire qui doivent être appliquées de façon temporaire, pendant une durée inférieure à trois mois, interviennent dans d’autres conditions fixées par arrêté du Ministre en charge du Travail.
CHAPITRE II - CONGES
SECTION I - REPOS HEBDOMADAIRE
Article 222.1
Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche.
Article 222.2
Ne sont pas soumis à l’obligation du repos dominical pour l’ensemble du personnel :
- les hôpitaux, cliniques, maisons de santé et pharmacies
- les entreprises d’éclairage, de distribution d’eau, du carburant et de gaz
- les hôtels, bars restaurants et entreprises de spectacles
- les entreprises de transport par eaux, air, terre, chemin de fer
- les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraîne la perte ou la détérioration du produit en cours de fabrication ou des installations
Article 222.3
Des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le Ministre chargé du travail, cela conformément à l’horaire de travail présenté par l’employeur après consultation des délégués syndicaux.
Article 222.4
Les apprentis et les salariés âgés de moins de dix-huit ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé.
Article 222.5
L’employeur est tenu d’accorder une période de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire au travailleur astreint par nécessité à ne pas bénéficier du repos dominical.
SECTION II - JOURS FERIES
Article 222.6
Les fêtes légales sont déterminées par décret. Elles sont des jours fériés, chômés et payés, même si celles-ci tombent un dimanche ou le jour retenu pour le repos hebdomadaire. Le chômage de ces jours de fête ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers. Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à une récupération.
Article 222.7
Dans les entreprises ou établissements qui, en raison de la nature des activités, ne peuvent interrompre le travail, les salariés qui travaillent un jour férié ont droit, en plus de la rémunération prévue à l’article précédent, à une rémunération pour le travail effectué. Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire majoré de soixante pour cent la journée, de cent pour cent la nuit.
SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.8
Sauf dispositions plus favorables d’une convention collective, le travailleur salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif.
Article 222.9
Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé, les périodes de congé payé, de congé formation, les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles, les congés de maternité. Les absences dues à une maladie non professionnelle ou à un accident de droit commun sont assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions déterminées par convention collective.
Article 222.10
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours de fêtes légales. Toutefois, le premier jour de congé est celui au cours duquel le salarié aurait dû être à son travail, s’il n’était pas parti en congé.
Article 222.11
Tout autre mode de détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que tout autre mode de décompte des jours de congé payé résultant d’usages ou de conventions ne sont admis que s’ils aboutissent à un résultat au moins aussi favorable pour le salarié que le mode de détermination et de décompte légal.
Article 222.12
Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un mois. Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le travailleur doit effectivement prendre chaque année tous les jours de congé qu’il a acquis. En aucun cas, il ne peut être prévu par convention l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.
Article 222.13
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie et d’accident de travail, les repos des femmes en couche prévus par les articles 153.1 et 153.2 et les jours fériés prévus par le présent Code.
Article 222.14
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives de branche. A défaut, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués syndicaux.
Article 222.15
L’employeur doit verser au salarié pendant toute la durée de son congé les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail.
Article 222.16
En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a droit, une indemnité compensatrice de congé lui est allouée. Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions des articles 222.8, 222.9 et 222.15 du présent Code.
Article 222.17
Les conditions particulières aux délais de route et aux frais de transport relèvent des conventions collectives et des contrats individuels de travail. Il en est de même pour les congés liés à des événements familiaux ou résultants de circonstances exceptionnelles.
TITRE III - PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.1
Sont soumis aux dispositions du présent titre toutes les entreprises et tous les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code. Les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites par le présent titre, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.
Article 231.2
Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies. Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail. Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d’en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu’ils adressent à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l’application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet.
Article 231.3
Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s’abstenir de les enlever, même avec l’autorisation de l’employeur. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’autorisation de l’employeur et à condition que cette modification n’ait pas pour effet de les rendre inopérants.
Article 231.4
Des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent: 1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations, la température et la propreté des établissements ; 2. Au fur et à mesure de nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des institutions ayant pour mission de contribuer à l’organisation et à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail et à la protection de la santé des travailleurs.
Article 231.6
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée de plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Article 231.7
En ce qui concerne l’application des arrêtés ministériels visés à l’article 231.4 du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs d’établissement en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procès-verbal. La mise en demeure datée et signée indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours.
Article 231.8
Les Inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. Dans ces cas, l’inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger grave et imminent. L’employeur peut exercer un recours contre la décision de l’Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine. Un arrêté du Ministre en charge du travail précise les modalités d’application du présent article.
Article 231.9
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraison. Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. Des arrêtés du Ministre en charge du Travail, pris après avis du Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou l’inscription prévue ci-dessus.
Article 231.10
Dans l’intérêt de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la vente, la mise en vente, l’importation, la cessation à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces limitations réglementaires ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations serait le fait du chef d’établissement ou de travailleurs indépendants. L’Inspecteur du Travail peut, après avis du Médecin du Travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes compétents, à des analyses de produits visés au premier alinéa afin d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.
Article 231.11
Les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être tenus dans un état de propreté permanent et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Article 231.12
Sur les lieux de travail, il est interdit à toute personne d’introduire ou de laisser distribuer, de consommer ou de laisser consommer de l’alcool ou des boissons alcoolisées, de la drogue et de toutes autres substances déclarées illicites. Il est également interdit de se présenter dans l’établissement en état d’ébriété. Les employeurs doivent mettre à la disposition du personnel, en quantité suffisante, de l’eau potable. Sur avis du Médecin du Travail, ils doivent mettre à la disposition des travailleurs d’autres boissons appropriées non alcoolisées.
Article 231.13
Les établissements et locaux visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l’état des machines afin d’assurer la protection des salariés. L’Inspecteur du Travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d’établissement de faire vérifier l’état de conformité des matériels ci-dessus énumérés.
Article 231.14
Lorsque des ouvriers sont appelés à travailler dans des puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou quelques appareils pouvant contenir des gaz délétères, la direction de l’entreprise doit, chaque fois que cela est techniquement possible, assurer une ventilation suffisante de ces lieux et n’autoriser le début du travail qu’après avoir fait vérifier l’état de l’atmosphère et fournir, le cas échéant, les appareils protégeant les salariés contre les risques existants. Les salariés doivent êtres attachés par une ceinture ou par un dispositif de sécurité ; ils doivent bénéficier, pendant toute la durée de leur travail, de la surveillance d’autres salariés chargés d’opérer les sauvetages éventuels ; ils doivent avoir à leur disposition un moyen leur permettant d’alerter, en toute circonstance, les personnes chargées d’assurer leur surveillance. L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention techniques sont insuffisantes. Tous les moyens de protection doivent être fournis par l’employeur gratuitement.
Article 231.15
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde du corps rigides de quatre-vingt-dix centimètres de haut.
Article 231.16
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions, bielles et volants de moteurs roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers à moins qu’elles ne soient hors de portée des travailleurs. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol. Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel ne doivent pas permettre le maniement des courroies en marche.
Article 231.17
Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d’utiliser : a) Des appareils, machines ou parties de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans les conditions assurant la sécurité et l’hygiène des travailleurs. b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Article 231.18
L’acheteur ou le locataire auquel est livrée une machine dangereuse ou une partie de machine dangereuse pour les ouvriers peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résiliation de la vente ou du bail. Le Tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire.
Article 231.19
L’expéditeur de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes ou plus de poids brut doit porter, sur le colis, l’indication du poids marqué à l’expéditeur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum d’après le volume et la nature du colis. L’obligation de l’expéditeur est mise à la charge du mandataire que l’expéditeur a chargé de l’expédition du colis.
Article 231.20
Les chefs d’entreprises ou d’établissements doivent veiller au maintien des moeurs et à l’observation de la décence publique, tout spécialement lorsqu’ils emploient des apprentis ou des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Article 231.21
Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public doivent être, dans chaque salle, munis d’un nombre de sièges égal à celui des travailleurs qui y sont employés.
SECTION II - DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
Article 231.22
Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées par arrêtés ministériels dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.
Article 231.23
Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Un arrêté du Ministre en charge du travail, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
Article 231.24
Les entreprises appelées à travailler sur un chantier excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent avant toute intervention sur ce chantier remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Le plan doit être également remis pour avis aux médecins du travail des entreprises intéressées. Le plan définitif doit être communiqué à l’Inspecteur du Travail avant le début des travaux.
Article 231.25
Le plan d’hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l’entrepreneur exécute directement ou qu’il sous-traite :
- Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l’organisation du chantier.
- Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux malades et aux victimes d’accidents de travail.
- Les dispositions adoptées pour assurer les conditions d’hygiène de travail et celles de locaux destinés au personnel.
Article 231.26
Un comité technique de prévention de risques professionnels doit être créé. Il a pour mission d’émettre des avis techniques et de formuler des propositions à l’attention de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales sur les projets de législation et de réglementation à intervenir en matière d’hygiène, de sécurité et santé au travail.
Article 231.27
Un arrêté du Ministre en charge du travail détermine la composition, les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique de prévention des risques professionnels après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.
CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.1
Toutes les entreprises au sens de l’article 211.2 du présent Code sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Les employeurs concernés doivent organiser des services de médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. La médecine du travail est un service organisé sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, destiné à: a)- assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue ; b)- contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; c)- contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs ; d)- contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène du travail. Tout employeur doit faire bénéficier aux candidats retenus pour l’embauche d’un examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Les employeurs doivent faire bénéficier aux salariés d’un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé. Ces examens sont assurés par les services de santé au travail de l’entreprise ou le service national de la médecine du travail.
Article 232.2
La médecine du travail est assurée par un personnel médical et paramédical titulaire d’une décision d’agrément délivrée par le Ministre chargé de la Santé et dont le rôle principalement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs. Chaque fois que cela est possible, le médecin du travail est un spécialiste.
Article 232.3
Les normes d’infrastructures, d’équipement, du personnel ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement des services de médecine du travail font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis du Ministre en charge du Travail. Les dépenses afférentes aux prestations fournies par les services de médecine du travail sont à la charge des employeurs.
Article 232.4
Les services de médecine du travail peuvent appartenir à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Un arrêté du Ministre en charge du Travail, après avis du Ministre en charge de la Santé , détermine les modalités d’exécution de cette obligation.
Article 232.5
Les entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre sont ainsi classées : • Première catégorie : 500 travailleurs et plus ; • Deuxième catégorie : 200 à 499 travailleurs ; • Troisième catégorie : 20 à 199 travailleurs ; • Quatrième catégorie : inférieur à 20 travailleurs. Il est prévu au minimum : 1- Dans les établissements de 1 ère catégorie, les services permanents d’un médecin du travail, d’un infirmier jusqu’à 500 travailleurs et d’un infirmier supplémentaire au-dessus de cet effectif et par tranche de 500. Lorsque l’établissement comprend moins de 1.000 travailleurs et qu’il est situé à moins de 25 km d’un centre médical, il pourrait être classé en 2 ème catégorie par décision du Ministre en charge du Travail après avis du Ministre de la Santé ; 2- Dans les établissements de 2 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (Médecin du Travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 3- Dans les établissements de 3 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (médecin du travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 4- Dans les établissements de 4 ème catégorie, l’installation des boîtes de secours et éventuellement les services de santé au travail inter-entreprises.
Article 232.6
L’employeur doit prendre les mesures pour assurer les premiers secours aux salariés malades et aux victimes d’accidents du travail.
Article 232.7
Le médecin du travail est habilité à proposer à l’employeur des mesures individuelles telles que formation en matière de sécurité, d’hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs pour adapter le contenu des postes de travail à l’état de santé du travailleur. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Article 232.8
Les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées. Le service national de la Médecine du Travail, chargé entre autres de la mise en oeuvre de la politique de santé au travail, assure la coordination et le contrôle technique des services de médecine du travail. Il a le pouvoir d’ordonner des injonctions aux employeurs, aux services médicaux et à leur personnel pour le respect des dispositions relatives au présent chapitre.
TITRE IV - SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE
Article 241.1
Sous réserve des dispositions de l’article 241.7 du présent Code et des conventions collectives, le salaire et ses éléments constitutifs se négocient librement entre l’employeur et le travailleur.
Article 241.2
Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge dans les conditions prévues au présent titre. Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires, primes et indemnités de toute nature, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de celui-ci. Le paiement du salaire en tout ou en partie sous forme de spiritueux ou de drogues est prohibé. Lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à son intérêt ; la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Sauf disposition contraire du présent Code, des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou de l’accord des parties, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur à son travail.
Article 241.3
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou un barème de salaires résultant d’une décision de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement à l’article 241 alinéas 1 et 2 du présent Code, comporte, pour un ou des travailleurs de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est réputée non écrite. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article 241.4
Une indemnité de déplacement est allouée au travailleur s’il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement occasionnel ou temporaire hors de son lieu habituel d’emploi. Les indemnités applicables sont fixées par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.
Article 241.5
Les heures supplémentaires effectuées à l’occasion du travail donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions prévues par les articles 221.6 et 221.8 du présent Code.
Article 241.6
La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacités moyennes, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.
Article 241.7
Tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti. Le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, réglementaire ou résultant d’une convention collective plus favorable, est affiché dans les mêmes lieux que le règlement intérieur et aux lieux de la paie du personnel.
Article 241.8
Dans toute la mesure du possible, l’employeur assure un logement décent au salarié permanent et à sa famille lorsque le lieu de travail est distinct de la résidence habituelle du travailleur. Ce logement doit correspondre normalement aux besoins du travailleur, à défaut, prévoir une indemnité de logement.
CHAPITRE II - PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.1
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.2
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d’autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Article 242.3
La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur, lorsqu’il est voisin du lieu du travail. Elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement employés.
Article 242.4
Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou moins, de trente jours pour les travailleurs payés au mois. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paie peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. La paie ne peut être faite le jour où les salariés ont droit à un repos. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse. En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service.
Article 242.5
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention collective de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois. Est une convention de mensualisation, au sens du présent article, une convention collective prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages accordés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Article 242.6
Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque partie intéressée ou par deux témoins si le travailleur est illettré. Ces pièces justificatives doivent contenir tous les détails du salaire comme par exemple, les montants brut et net du salaire, les déductions, les modes de calcul, la période rémunérée. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail. Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Article 242.7
L’employeur peut payer le salaire par chèque ou, à l’acceptation du travailleur, le lui payer au moyen d’un virement bancaire. Dans ce deuxième cas, la preuve du paiement du salaire par l’employeur peut être rapportée au moyen d’une attestation bancaire justifiant que le salaire a été effectivement versé.
Article 242.8
L’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Article 242.9
Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites dans un livre tenu à cette fin.
SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242
15 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans les délais de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes fixées par la législation en vigueur.
Article 242.10
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux d’intérêt publics ne peuvent être frappées de saisie-attribution, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Article 242.11
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur dans les conditions suivantes : 1° - pour les salariés payés à des intervalles n’excédant pas la quinzaine, les salaires de des six derniers mois ; 2° - pour les salariés payés au mois, les salaires des douze derniers mois.
Article 242.12
S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur les deux années suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
Article 242.13
Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et éventuellement dommages et intérêts priment sur toutes créances privilégiées, y compris celles du Trésor Public.
Article 242.14
Outre les privilèges ci-dessus : 1° - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteurs envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime sur tous les autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.
Article 242.16
Les privilèges et garanties du salarié résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage s’exercent conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés et de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
SECTION III - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.17
L’action en paiement du salaire se prescrit : 1) par douze mois pour les travailleurs rémunérés à des intervalles ne dépassant pas la quinzaine ; 2) par vingt-quatre mois pour les travailleurs rémunérés au mois. La prescription ci-dessus commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
Article 242.18
La prescription a lieu quoi qu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par une reconnaissance écrite du débiteur mentionnant le montant de la dette ; une attestation de l’Inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel ainsi que l’objet de ce différend ou la citation en justice non périmée.
CHAPITRE III - RETENUES SUR LE SALAIRE, SAISIES ET CESSIONS
Article 243.1
Des prélèvements sur le salaire sont effectués par l’employeur pour le compte de l’administration fiscale ou pour celui de la Caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.
Article 243.2
Le salaire ayant un caractère alimentaire, une partie seulement de son montant à hauteur de trente pour cent peut faire l’objet de saisie ou de cession. De la même façon, le salarié ne peut céder à des tiers sa créance de salaire que dans les limites de la partie cessible ou saisissable du salaire.
Article 243.3
Les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat individuel autorisant d’autres prélèvements que ceux prévus par le présent chapitre sont nulles de plein droit et réputées non écrites.
CHAPITRE IV - ECONOMATS
Article 244.1
Est considérée comme économat, toute organisation où l’employeur pratique directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.
Article 244.2
Il est interdit à tout employeur : 1°)- d’annexer à son établissement ou entreprise un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leur famille de denrées ou marchandises pour quelque nature que ce soit ; 2°)- d’imposer à ses salariés l’obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui ; Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri, reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l’exécution d’un contrat de travail l’employeur cède aux salariés des fournitures à prix coûtant.
Article 244.3
Tout commerce installé à l’intérieur de l’entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l’exception des sociétés coopératives. Toutefois, les économats pourraient être admis sous la triple condition que : - les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; - la vente des marchandises y soit faite de préférence au comptant et sans bénéfice ; - la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d’une commission de surveillance élue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché et être lisible.
Article 244.4
L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article précédent est subordonnée à l’autorisation du Ministre en charge du Travail délivrée après avis de l’inspecteur du travail. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre en charge du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail veille à l’application des dispositions prévues par l’article précédent. En cas de violation de celles-ci, il peut prescrire la fermeture provisoire de l’économat pour une durée d’un à deux mois. En cas de violations renouvelées après une fermeture provisoire, le Ministre en charge du Travail peut ordonner la fermeture définitive de l’économat sur rapport de l’inspecteur général du travail.