Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE IV - ECONOMATS
Art. 244.1 à 244.4 · 4 articles
Article 244.1
Est considérée comme économat, toute organisation où l’employeur pratique directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.
Article 244.2
Il est interdit à tout employeur : 1°)- d’annexer à son établissement ou entreprise un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leur famille de denrées ou marchandises pour quelque nature que ce soit ; 2°)- d’imposer à ses salariés l’obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui ; Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri, reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l’exécution d’un contrat de travail l’employeur cède aux salariés des fournitures à prix coûtant.
Article 244.3
Tout commerce installé à l’intérieur de l’entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l’exception des sociétés coopératives. Toutefois, les économats pourraient être admis sous la triple condition que : - les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; - la vente des marchandises y soit faite de préférence au comptant et sans bénéfice ; - la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d’une commission de surveillance élue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché et être lisible.
Article 244.4
L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article précédent est subordonnée à l’autorisation du Ministre en charge du Travail délivrée après avis de l’inspecteur du travail. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre en charge du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail veille à l’application des dispositions prévues par l’article précédent. En cas de violation de celles-ci, il peut prescrire la fermeture provisoire de l’économat pour une durée d’un à deux mois. En cas de violations renouvelées après une fermeture provisoire, le Ministre en charge du Travail peut ordonner la fermeture définitive de l’économat sur rapport de l’inspecteur général du travail.