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Code du travail
Visas
vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction estimées utiles.
Article 10: Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent Code sont d’ordre
public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une
convention, et qui ne respecte pas les dispositions du présent Code ou des textes pris pour son
application est nulle de plein droit.
A l’exception des dispositions d’ordre public absolu, le caractère d’ordre public ne fait pas
obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent Code soient
accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur ou d’un groupement patronal,
par un contrat de travail, une convention collective ou un usage.
Article 11: Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis
lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent Code.
Article 12: L’employeur est tenu, dans toute la mesure du possible, de fournir au salarié
malade ainsi qu’à ses conjoints et à ses enfants avant l’âge de la majorité logeant avec lui, les
soins médicaux et les médicaments nécessités par leur état ;;
vu aux articles 142.1 et suivants du
présent Code. Un arrêté du Ministre en charge du Travail fixe la nature des travaux et les
catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de dix-huit ans et l’âge limite
auquel s’applique l’interdiction.
Article 137.6: Sont considérées comme pires formes de travail des enfants, toutes les formes
d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour
dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;;
vu par la convention collective ou par la réglementation, l’inspecteur du
travail doit, au préalable, être informé des mesures envisagées. Un accord entre les parties peut
préciser la durée du chômage technique et le cas échéant, l’indemnisation des travailleurs
pendant cette période. La période de chômage technique ne peut, renouvellement compris,
excéder six mois.
Article 155.2: Le chômage économique
Lorsque les difficultés ne sont que passagères et en vue d’éviter des licenciements pour motif
économique touchant certaines catégories d’emploi, des mesures de prévention peuvent être
prises pour une durée déterminée par l’employeur qui se trouve contraint de suspendre
temporairement son activité.
Dans ce cas, les contrats individuels de travail sont suspendus pour une durée continue ou
fractionnée qui ne peut excéder trois mois, au cours d’une même période de douze mois.
Article 155.3: L’employeur qui envisage de mettre tout ou partie de son personnel en chômage
économique doit en informer les délégués syndicaux, s’il en existe. Ceux-ci doivent répondre
dans un délai de huit jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa proposition.
L’employeur doit informer l’inspecteur du travail de sa décision et les modalités de sa mise en
oeuvre.
SECTION UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES AU CHOMAGE TECHNIQUE ET AU
CHOMAGE ECONOMIQUE
Article 155.4: En cas de refus d’un travailleur d’accepter le chômage technique ou
économique, la rupture du contrat qui peut en résulter est du fait de l’employeur sans pour
autant revêtir un caractère abusif, sauf si la décision procède d’une intention manifeste de nuire
au travailleur.
La rupture du contrat de travail intervenant pour cause de chômage technique ou de chômage
économique est légitime, et ouvre droit à certaines indemnités en faveur du travailleur.
L’inspecteur du travail doit examiner les motifs en rapprochant les parties, pour apprécier les
modalités du chômage technique ou économique dans un délai de huit jours ouvrables à partir
de la réception du courrier.
Article 155.5: Pendant les périodes de chômage technique ou de chômage économique,
l’employeur ne peut recourir en aucune façon :
- à l’embauche de nouveaux travailleurs dans les services concernés par le chômage technique
ou le chômage économique ;;
vu pour
l’entretien ;;
vu par les lois et règlements en vigueur sur le régime général d’affiliation. En outre,
dans certaines professions dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre chargé du
Travail, les relations de travail pourront se poursuivre d’accord partie au-delà de l’âge légal de
retraite.
En tout état de cause, le départ à la retraite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ne
constitue pas une démission ni un licenciement, et obéit au régime juridique défini par le Code
de la Sécurité Sociale.
Les travailleurs mis à la retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant
est fixé par arrêté du Ministre en charge du travail.
Article 172.35: En cas de prorogation tel que prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, le contrat
de travail continue à lier les parties jusqu’au terme convenu par elles. Lorsque la rupture
intervient, elle est soumise au régime juridique du départ à la retraite. Cependant, lorsque le
salarié commet une faute grave pendant cette période, l’employeur peut faire jouer les règles du
licenciement.
Article 172.36: L’employeur doit notifier au salarié, avant que celui-ci ait atteint l’âge de la
retraite son intention de le mettre à la retraite ou, au contraire, de proposer une prolongation du
contrat de travail.
Cette notification doit intervenir au moins six mois avant le jour normal de mise à la retraite
lorsque le salarié à plus de dix ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ce délai est de deux mois
lorsque le salarié a entre deux et dix ans d’ancienneté dans l’entreprise, il est d’un mois dans
les autres cas.
Article 172.37: Dans les cinq années précédant l’âge de départ à la retraite, tout travailleur
assuré remplissant les conditions fixées par la réglementation sociale en vigueur peut, à sa
demande et pour convenances personnelles, bénéficier d’une retraite par anticipation
proportionnellement à sa période d’assurance accomplie. Pour ce faire, le salarié bénéficiera de
l’indemnité prévue à l’article 172.34 alinéa 4 du présent Code sauf dispositions plus favorables
convenues entre les parties ou de la part l’employeur.
SECTION VI : DEMISSION
Article 172.38: Le salarié peut librement démissionner sous réserve des dispositions de
l’article 172.3 du présent Code. Il n’a pas à justifier sa démission. La volonté de démissionner
doit être expresse et non équivoque.
Le travailleur poussé à la démission du fait de l’employeur peut saisir l’inspection du travail ou
les juridictions compétentes.
Article 172.39: La rupture du contrat de travail ne devient effective qu’à l’expiration du préavis
dont la durée est prévue à l’article 172.23 alinéa 2 du présent Code.
Article 172.40: Le salarié démissionnaire qui ne respecte pas son obligation de préavis doit à
l’employeur une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement
travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé fixé à l’article précédent.
Cette indemnité peut être d’un montant plus élevé lorsque, en refusant d’exécuter le préavis, le
salarié démissionnaire a eu l’intention de causer un préjudice à l’employeur et lui a
effectivement causé un préjudice distinct de celui qui résulte habituellement de la seule
inexécution du délai-congé.
Article 172.41: L’employeur qui s’oppose à l’exécution du préavis du démissionnaire doit payer
à celui-ci une somme équivalente à son préavis.
Article 172.42: L’employeur et le salarié démissionnaire peuvent, d’un commun accord,
décider de ne pas exécuter le préavis et se libérer de leurs obligations réciproques.
Article 172.43: Lorsque, en cours de préavis, l’employeur ou le salarié commet une faute
grave, celle-ci entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
SECTION VII - DECES
Article 172.44: Lorsque le décès de l’employeur entraîne la cessation des activités de
l’entreprise, les salariés ont droit à l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et
l’indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions analogues à celles qui existent
lors d’un licenciement justifié.
Article 172.45: En cas de décès du salarié, ses héritiers ont droit à une indemnité pour
services rendus équivalent au moins à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 172.30 du
présent Code. Il sera également reversé aux héritiers tous les droits qui étaient ceux du salarié
au jour du décès.
LIVRE 2 : CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE I : REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT DISCIPLINAIRE
CHAPITRE I : REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.1: L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises
et tous les établissements employant habituellement au moins vingt-cinq salariés.
Article 211.2: On entend par entreprise, toute organisation, quelle que soit sa forme juridique
(société, association, syndicat, propriété individuelle), ayant une activité de production, de
distribution ou de fourniture de services.
L’établissement est un lieu déterminé où un groupe de personnes travaillant en commun de
façon habituelle sous la direction d’une même autorité.
L’entreprise peut comprendre plusieurs établissements.
Article 211.3: Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe
obligatoirement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, en déterminant la
nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées ainsi que les dispositions
procédurales garantissant les droits de la défense, l’hygiène et la sécurité applicables dans
l’établissement ou l’entreprise.
Article. 211.4 : A l’exception des mises à pied, mutations, rétrogradations ou licenciement à
titre disciplinaire, le règlement intérieur ou tout acte unilatéral autrement qualifié émanant de
l’employeur, ne doit contenir aucune disposition concernant la mobilité ou la perte d’emploi. Il ne
doit pas contenir non plus de dispositions relatives à l’obligation de non-concurrence. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 211.5: Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits
des salariés, tels qu’ils résultent des lois et des règlements en vigueur ou des conventions
collectives applicables dans l’établissement, sont nulles.
Lorsque, en raison de l’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, les dispositions
du règlement intérieur ne sont plus conformes aux normes légales, réglementaires ou
conventionnelles, le chef d’entreprise ou d’établissement doit procéder à une révision du
règlement intérieur. En cas de carence, l’Inspecteur du travail peut le mettre en demeure de
réaliser cette révision.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, même en l’absence de modification expresse, les clauses
du règlement intérieur devenues contraires aux dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles sont nulles et de nul effet à compter du jour même où elles ne sont plus
conformes aux nouvelles normes légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article 211.6: Le règlement intérieur est élaboré par la direction de l’entreprise ou de
l’établissement. Il est soumis pour avis aux délégués syndicaux qui, dans les quinze jours,
doivent adresser par écrit leurs observations au chef d’entreprise ou d’établissement. L’absence
de réponse, dans le délai prescrit, vaut acquiescement.
Le projet de règlement intérieur accompagné de l’exposé éventuel des observations des
délégués syndicaux est ensuite soumis au contrôle de l’Inspecteur du Travail.
L’Inspecteur du Travail peut exiger l’adjonction de dispositions obligatoires prévues à l’article 211.3 et le retrait ou la modification de clauses prohibées par les articles 211.4 et 211.5
précités.
Article 211.7: Lorsque l’Inspecteur du Travail ne fait pas d’observation dans les trente jours
ouvrables qui suivent le jour où le règlement intérieur lui a été remis, l’employeur doit déposer
ce règlement intérieur au greffe de la juridiction chargée du travail ou de la juridiction proche et
l’afficher dans les locaux de l’entreprise. Le règlement intérieur entre en application un mois
après le jour où il a été procédé à l’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Article 211.8: Lorsque l’Inspecteur du travail exige une modification dans les trente jours
ouvrables, l’employeur peut exercer un recours devant l’Inspecteur Général du Travail.
Ce recours n’est recevable que s’il est exercé dans les trente jours ouvrables qui suivent la
décision de l’inspecteur du travail.
L’Inspecteur Général du Travail doit faire connaître sa décision dans les trente jours ouvrables
qui suivent la présentation du recours. L’absence de décision de l’Inspecteur Général du Travail
dans ce délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail ;;
vu par convention l’octroi d’une indemnité compensatrice en
lieu et place du congé.
Article 222.13: Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie et d’accident de
travail, les repos des femmes en couche prévus par les articles 153.1 et 153.2 et les jours fériés
prévus par le présent Code.
Article 222.14: La période de congé payé est fixée par les conventions collectives de branche.
A défaut, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des
délégués syndicaux.
Article 222.15: L’employeur doit verser au salarié pendant toute la durée de son congé les
salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation
habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent
à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail.
Article 222.16: En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le salarié ait
pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a droit, une indemnité compensatrice de
congé lui est allouée. Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions des articles
222.8, 222.9 et 222.15 du présent Code.
Article 222.17: Les conditions particulières aux délais de route et aux frais de transport
relèvent des conventions collectives et des contrats individuels de travail.
Il en est de même pour les congés liés à des événements familiaux ou résultants de
circonstances exceptionnelles.
TITRE III : PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I : SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.1: Sont soumis aux dispositions du présent titre toutes les entreprises et tous les
établissements visés à l’article 211.2 du présent Code.
Les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu
de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites par le présent titre, sans
préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de
la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.
Article 231.2: Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre
toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit
notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le
mieux possible les salariés des accidents et des maladies.
Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés
doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier,
d’élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les
domaines de la sécurité et santé au travail.
Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux
présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d’en mentionner la
nature exacte dans une déclaration qu’ils adressent à l’inspecteur du travail et au médecin du
travail. Ils sont responsables de l’application aux salariés des mesures de protection prévues à
cet effet.
Article 231.3: Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de
sécurité et s’abstenir de les enlever, même avec l’autorisation de l’employeur. Ils ne peuvent les
modifier qu’avec l’autorisation de l’employeur et à condition que cette modification n’ait pas pour
effet de les rendre inopérants.
Article 231.4: Des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent:
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements
assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux
potables, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions
à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations, la température et
la propreté des établissements ;;
vu au minimum :
1- Dans les établissements de 1
ère
catégorie, les services permanents d’un
médecin du travail, d’un infirmier jusqu’à 500 travailleurs et d’un infirmier supplémentaire
au-dessus de cet effectif et par tranche de 500. Lorsque l’établissement comprend moins
de 1.000 travailleurs et qu’il est situé à moins de 25 km d’un centre médical, il pourrait
être classé en 2
ème
catégorie par décision du Ministre en charge du Travail après avis du
Ministre de la Santé ;;
vu par le présent article peut être accru par voie de négociation collective.
Article 333.4: Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la
disposition des délégués syndicaux.
LIVRE 4 : CONVENTIONS ET CONFLITS COLLECTIFS
TITRES I : NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 410.1: La convention collective a pour objet de déterminer les conditions de travail et
d’emploi des salariés et de régler les relations entre les employeurs et les travailleurs. Elle peut
également étendre les attributions reconnues par la loi aux organisations syndicales et
améliorer les garanties protégeant les travailleurs contre les risques sociaux.
Article 410.2: La convention collective est conclue entre, d’une part, un employeur, une ou
plusieurs organisations patronales représentatives et, d’autre part, une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives des salariés.
Article 410.3: La convention collective peut être conclue dans le cadre d’un établissement,
d’une entreprise, d’une branche d’activité. Elle peut être également conclue pour plusieurs
branches d’activité. Selon le cas, elle est dénommée convention d’établissement, convention
d’entreprise, convention de branche ou convention interprofessionnelle.
Article 410.4: La convention collective de branche ou la convention interprofessionnelle peut
avoir un champ territorial d’application plus ou moins vaste. La convention collective peut avoir
un champ d’application local (ville ou préfecture), régional ou national.
Article 410.5: La convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux
salariés et aux organisations syndicales que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne
peut pas déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.
Articles 410.6 : Lorsque le personnel des services administratifs ou techniques des entreprises
et établissement publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des
conventions collectives pourront être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
CHAPITRE I : NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE OU
INTERPROFESSIONNELLES
SECTION I : REGLES GENERALES
Article 411.1: Le Ministre chargé du Travail peut inviter les organisations patronales et les
organisations syndicales représentatives à se réunir pour négocier les conventions collectives
de branche.
En l’absence de toute intervention du Ministre chargé du Travail, les organisations patronales et
les organisations syndicales représentatives peuvent toujours engager des négociations aux
fins de conclure une convention collective sous l’égide de l’Inspection Générale du Travail.
Article 411.2: Les organisations patronales et les organisations syndicales désignent librement
leurs représentants habilités à conclure, en leur nom, une convention collective. Cette
désignation peut résulter d’une disposition incluse dans les statuts de l’organisation patronale
ou de l’organisation syndicale ou d’une délibération spéciale de l’organisation patronale ou de
l’organisation syndicale.
Article 411.3: La convention collective après conclusion doit être rédigée par écrit et déposée
au greffe de la juridiction chargée du travail du lieu de conclusion.
La convention collective doit obligatoirement indiquer son champ d’application professionnel et
territorial, le lieu et la date de sa conclusion, le nom et la qualité des signataires avec la mention
des unions et organisations professionnelles qu’ils représentent.
La convention collective doit également préciser si elle est conclue pour une durée indéterminée
ou pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, elle précise la durée de la convention, qui
ne peut être supérieure à trois ans.
SECTION II : REGLES PARTICULIERES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES
SUSCEPTIBLES D’EXTENSION.
Article 411.4: Pour qu’une convention collective de branche ou interprofessionnelle puisse être
étendue par arrêté ministériel, elle doit avoir été négociée au sein d’une commission présidée
par le Ministre en charge du Travail ou par son représentant, comprenant un nombre égal de
représentants des organisations patronales représentatives et de représentants des
organisations syndicales représentatives.
CHAPITRE II : NEGOCIATION DES CONVENTIONS D’ENTREPRISE OU
D’ETABLISSEMENT.
Articles 412.1 : La convention collective d’entreprise ou d’établissement est négociée entre
l’employeur et les représentants des différentes organisations représentatives de salariés dans
l’entreprise ou dans l’établissement sous l’égide de l’inspection du travail du ressort. Toutes les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou dans l’établissement doivent être
invitées à participer à la négociation de la convention.
La convention collective d’entreprise ou d’établissement est légalement conclue lorsqu’elle est
signée par l’employeur et par l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans
l’établissement.
Article 412.2: Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans
l’établissement désigne librement les personnes chargées de la représenter, le nombre des
représentants d’une organisation ne pouvant pas être supérieur à celui des représentants des
employeurs.
Article 412.3: La convention collective d’entreprise ou d’établissement peut adapter les
dispositions d’une convention collective de branche ou d’une convention collective
interprofessionnelle applicable dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci. La
même règle est applicable aux conventions d’établissement. La convention collective
d’entreprise ou d’établissement peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus
favorables aux salariés.
TITRE II : APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE I : CONDITIONS D’APPLICATION
Article 421.1: La convention collective oblige tout employeur signataire et tout employeur
membre, au moment de la signature de la convention collective, de l’organisation patronale
signataire. L’adhésion d’un employeur à une organisation patronale signataire rend la
convention collective applicable dans l’entreprise dirigée par cet employeur lorsque celle-ci
entre dans le champ d’application territorial et professionnel couvert par la convention.
L’employeur qui démissionne d’une organisation patronale signataire, postérieurement à la
signature de la convention collective, demeure lié par celle-ci sans toutefois être tenu par les
dispositions nouvelles conclues postérieurement à sa démission de l’organisation patronale.
Article 421.2: Lorsque plusieurs conventions collectives de branche sont susceptibles de
s’appliquer dans une même entreprise en raison de la pluralité des activités de celle-ci et de la
pluralité d’adhésions de l’employeur aux organisations patronales signataires, seule la
convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise est appliquée dans
l’entreprise.
Article 421.3: Lorsqu’un employeur est lié par une convention collective, tous les salariés qui
travaillent pour son compte bénéficient des dispositions de celle-ci.
Article 421.4: Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, elle
continue, à défaut de stipulations contraires, à produire ses effets après l’expiration du terme,
comme s’il s’agissait d’une convention collective à durée indéterminée.
CHAPITRE II : EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.1: Les organisations syndicales et les organisations patronales ou les employeurs
pris individuellement, liés par une convention collective, sont tenus de ne rien faire qui soit de
nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la
mesure déterminée dans la convention.
Article 422.2: Les organisations patronales ou les organisations syndicales dont les membres
sont liés par une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent
de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu
que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à
l’instance engagée par l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.
Lorsqu’une action née de la convention collective est intentée soit par un individu, soit par une
organisation patronale, soit par une organisation syndicale, tout groupement capable d’ester en
justice dont les membres sont liés par la convention collective peut intervenir à l’instance
engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article 422.3: Les organisations patronales ou les organisations syndicales liées par une
convention collective peuvent, en leur nom propre, intenter contre les autres organisations
patronales ou les autres organisations syndicales, leurs propres membres ou toute personne
liée par la convention, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et,
le cas échéant, des dommages et intérêts.
Article 422.4: Les personnes liées par une convention collective peuvent intenter toute action
visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et
intérêts contre les autres personnes, organisations patronales ou organisations syndicales liées
par la convention, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Article 422.5: L’employeur lié par une convention collective doit remettre à chaque délégué
syndical un exemplaire de celle-ci. En outre, un exemplaire de la convention collective est mis à
la disposition du personnel. Un avis précisant où cet exemplaire peut être consulté est affiché
aux mêmes emplacements que le règlement intérieur.
CHAPITRE III : REVISION ET DENONCIATION
Article 423.1: La convention collective à durée indéterminée doit prévoir à quelle période et
selon quelle procédure elle doit être révisée, la procédure de révision devant être engagée au
moins tous les cinq ans.
L’accord de toutes les parties signataires de la convention est indispensable pour qu’une clause
de celle-ci soit supprimée ou modifiée ou pour qu’une clause nouvelle soit insérée dans la
convention. L’engagement de la procédure de révision ne vaut pas dénonciation de la
convention.
Article 423.2: La convention collective à durée indéterminée peut être dénoncée par les
parties. Sa dénonciation doit être précédée, sauf stipulation expresse contraire, d’un préavis de
trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention. Elle fait
l’objet d’un dépôt au greffe de la juridiction chargée du travail où est déposée la convention
collective.
Article 423.3: Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de
la totalité des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets
jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée
d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dans cette hypothèse de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande
de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Si la convention collective n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans l’année qui
suit l’expiration du préavis, les relations de travail sont régies par les dispositions légales et
réglementaires ainsi que par les clauses insérées dans les contrats individuels de travail et le
litige est porté au niveau de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 423.4: Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des signataires salariés, elle
n’entraîne aucune conséquence pour les salariés. La dénonciation a pour seul effet de
supprimer les droits et les obligations de l’organisation syndicale auteur de la dénonciation.
Article 423.5: Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires
employeurs, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres
parties signataires. Cependant, une négociation doit être engagée entre les organisations
patronales qui ont dénoncé la convention et les organisations syndicales qui en sont signataires
dans les conditions prévues à l’article 412.2 du présent Code.
A défaut d’une nouvelle convention se substituant à la convention dénoncée, dans l’année
suivant l’expiration du préavis de trois mois, la convention collective dénoncée cesse de
s’appliquer dans les entreprises dirigées par un employeur membre d’une organisation
patronale, auteur de la dénonciation. Toutefois, les parties sont obligées de négocier de bonne
foi afin de parvenir à une solution négociée. Dans le cas contraire, la difficulté sera portée à la
Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales en application des dispositions de
l’article 515.2 du présent Code.
CHAPITRE IV : EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.1: A la demande d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale
représentative ou à l’initiative du Ministre en charge du Travail, les dispositions d’une convention
collective de branche ou d’une convention interprofessionnelle répondant aux conditions
particulières déterminées par l’article 411.4 du présent Code peuvent être rendues obligatoires
pour tous les salariés et employeurs compris dans le champs d’application de ladite convention,
par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis motivé de la Commission Consultative du
Travail et des Lois Sociales.
Article 424.2: Le Ministre en charge du Travail doit exclure de l’extension les clauses
conventionnelles qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en
vigueur. Il peut également, après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des
Lois Sociales, extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne
répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré.
Article 424.3: Lorsque la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales a émis,
sans opposition d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative, un
avis favorable à l’extension, le Ministre en charge du travail peut étendre cette convention, bien
que la convention n’ait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des
organisations syndicales représentatives.
Article 424.4: Lorsqu’une organisation patronale ou une organisation syndicale représentative a
émis au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales un avis défavorable
à l’extension d’une convention collective, le Ministre en charge du Travail ne peut pas étendre
cette convention qui n’aurait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des
organisations syndicales représentatives ou qui ne comporterait pas toutes les clauses
obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code.
En revanche, l’avis défavorable émis par une organisation syndicale ou une organisation
patronale représentative ne fait pas échec au droit du Ministre en charge du Travail d’étendre
une convention collective qui aurait été signée par la totalité des organisations syndicales et des
organisations patronales représentatives et qui comporterait l’ensemble des clauses obligatoires
énumérées à l’article 411.4 du présent Code.
Article 424.5: L’arrêté d’extension fait l’objet d’une publication au journal officiel. Les effets de
l’extension d’une convention collective courent à compter du deuxième jour suivant la
publication.
Article 424.6: L’extension des clauses d’une convention collective se fait pour la durée prévue
par ladite convention.
L’existence d’un arrêté d’extension n’empêche pas les parties signataires de la convention
collective de réviser ou de dénoncer celle-ci.
L’arrêté d’extension d’une convention devient caduc à compter du jour où celle-ci cesse de
produire effet ;;
vu à l’article précédent suspend
l’exécution de la sentence arbitrale.
Toutefois, en cas d’opposition formée par l’une des parties, la sentence arbitrale peut être
rendue exécutoire par le Conseil des Ministres qui est saisi du conflit par le Ministre en charge
du Travail dans les cas suivants :
1°- Arbitrage rendu à la demande des deux parties au conflit ;
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Informations
Date de signature10 janvier 2014
EtatEn vigueur
Signatairesun décret détermine les
conditions dans lesquelles, ge de, ns
lesquelles, particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit après avis
de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, Consultative du Travail et des Lois Sociales, es
catégories, le cas
échéant, et après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales, on
professionnelle, Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, conditions dans lesquelles un maître peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu, détermine les conditions, Aucune indemnité de licenciement, du
Travail, du travail, Elles déterminent le nombre, charge du Travail, cela conformément, il fixent, nt article, pris après avis
du Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, après avis de la Commission Consultative du Travail, les
conditions, principalement préventif consiste, Les dépenses afférentes aux prestations fournies par les services de médecine du travail sont, après avis du Ministre en charge de la Santé, Ministre de la Santé, proposition de, Travail peut ordonner la fermeture définitive de, organisations syndicales représentatives, les organisations patronales et
les organisations syndicales représentatives peuvent toujours engager des négociations aux
fins de conclure une convention collective sous, comprenant un nombre égal de
représentants des organisations patronales représentatives et de représentants des
organisations syndicales représentatives, les dispositions, Travail et des Lois Sociales, conventionnelles qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, bien
que la convention, cette convention qui, une convention collective qui aurait été signée par la totalité des organisations syndicales et des
organisations patronales représentatives et qui comporterait, prévues aux articles, charge du travail, si la grève ou le lock, justice désigne le tribunal compétent, nt
avec, du Travail dans les cas suivants, du Travail, on permanente, les difficultés nées, le
principe de, sur
proposition des autorités compétentes des départements concernés et des organisations, on représentant, es conditions, fonctionnement normal de la Commission, les indemnités de sessions de la Commission, les indemnités de sessions du Conseil, la Justice, sur
proposition du Ministre en charge du Travail, syndicales et par les organisations patronales représentatives, du Budget National de Développement, Lois Sociales, gé de
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