Code du travail · L/2014/072/CNT
LIVRE 3 - REPRESENTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX
Art. 311.1 à 333.4 · 52 articles
TITRE I - DES ORGANISATIONS PATRONALES
Article 311.1
Tous les employeurs, quels que soient leur secteur d’activité, le statut juridique de l’entreprise, le nombre de salariés qu’ils emploient, peuvent librement constituer une organisation patronale. Les professions libérales où les exploitants indépendants n’employant pas de personnel peuvent librement constituer des syndicats professionnels de leur choix dans les secteurs d’activités et les secteurs géographiques qu’ils déterminent.
Article 311.2
L’organisation patronale peut être constituée par secteur d’activité, par région géographique, en fonction de la dimension des entreprises ou de tout autre facteur de regroupement.
Article 311.3
Les organisations d’employeurs peuvent se constituer ou se regrouper en fédération, confédérations interprofessionnelles ou organisations nationales. Elles peuvent s’affilier à d’autres organisations d’employeurs similaires sous régionales, continentales ou internationales.
Article 311.4
Les organisations patronales ont pour but d’étudier les problèmes professionnels qui peuvent être soit communs à tous les employeurs, soit propres à certains secteurs d’activités, à certaines régions ou à certains types d’entreprises. Elles ont, en particulier, pour rôle de représenter les intérêts de leurs membres au sein des organes constitués par les autorités publiques et d’élaborer avec les syndicats des salariés les conventions collectives.
Article 311.5
Les fondateurs des organisations patronales élaborent librement les statuts de celles-ci en les dotant des organes de leur choix. Ils précisent le nom des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction. Les statuts doivent préciser quel est le lien de regroupement (secteurs d’activité, région, taille des entreprises). Ils sont déposés à la préfecture ou à la commune, pour la zone spéciale de Conakry, où l’organisation est constituée. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration de l’organisation doivent, dans le mois suivant cette modification ou ce changement, faire l’objet d’une notification écrite à la préfecture ou commune du lieu où sont déposés les statuts.
Article 311.6
Les membres chargés de la direction des organisations patronales peuvent être des citoyens guinéens ou étrangers, tous employeurs, exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement en Guinée. Ils doivent jouir de leurs droits civils et ne pas avoir encouru de poursuites judiciaires ou de condamnations comportant la perte de droits civiques. Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d’administration et de direction, les étrangers exerçants une activité professionnelle et séjournant régulièrement sur le territoire de la République de Guinée depuis trois ans au moins.
CHAPITRE II - CAPACITE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS PATRONNALES
Article 312.1
Les organisations patronales dont les statuts sont déposés à la Préfecture ou à la commune pour la zone spéciale de Conakry, ont pleine capacité civile. Elles peuvent librement acquérir des biens et en disposer. Elles peuvent conclure les actes juridiques de leur choix et en particulier les conventions collectives nationales, régionales ou locales.
Article 312.2
Les organisations patronales peuvent agir et défendre en justice pour sauvegarder leurs droits et assurer l’application des conventions collectives qu’elles ont signées.
Article 312.3
Les organisations nationales interprofessionnelles se concertent pour désigner chaque année leurs représentants à la Conférence Internationale du Travail. A défaut d’accord, l’organisation la plus représentative opère ce choix.
Article 312.4
Une organisation patronale ne peut être reconnue comme représentative que si elle a déposé ses statuts à la Préfecture ou à la commune pour la zone spéciale de Conakry depuis au moins six mois. Elle doit, en outre, regrouper des employeurs qui emploient au moins quinze pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et professionnel de l’organisation. L’organisation patronale la plus représentative est celle qui regroupe les employeurs employant le plus grand nombre de salariés dans le secteur géographique et professionnel de l’organisation. En cas de difficulté, la juridiction chargée du travail statue sur la représentativité des organisations patronales.
Article 312.5
Les organisations d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou suspension par voie administrative ou judiciaire. Les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Tous les litiges entre les membres doivent être réglés par les statuts ou l’instance suprême de l’organisation concernée.
TITRE II - ORGANISATIONS SYNDICALES DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I - PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE
Article 321.1
L’Etat et les employeurs s’engagent à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue social dans les secteurs privé, formel, informel et public, entre autres, par la reconnaissance du choix d’adhésion ou non à un syndicat ainsi que celui d’exercer ou non des responsabilités syndicales. Ils s’interdisent de prendre en considération l’affiliation ou non à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la promotion, la mutation, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Ils ne doivent employer ou utiliser aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un travailleur ou d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages et intérêts.
Article 321.2
Les travailleurs doivent, dans le cadre des lois et règlements qui régissent les relations de travail, respecter la liberté du travail ainsi que la sauvegarde de l’outil de travail, garant du développement et de l’emploi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 431.7 du présent Code.
CHAPITRE II - CONSTITUTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 322.1
Les travailleurs peuvent librement sans autorisation préalable se grouper et constituer un syndicat, dans la circonscription géographique de leur choix, pour défendre et assurer le développement de leurs droits individuels et collectifs concernant leur vie de travailleurs. Ils peuvent adhérer à un syndicat dans une entreprise, dans une localité, dans une préfecture, dans une région même s’il existe déjà un ou plusieurs syndicats représentant des travailleurs exerçant le même métier ou travaillant dans un même secteur d’activité.
Article 322.2
Tout travailleur du secteur formel ou informel sans distinction, peut participer à la création d’un syndicat ou y adhérer. Les travailleurs qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession après l’avoir exercé pendant au moins une année peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel. La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat ou de se retirer à tout moment du syndicat auquel ils ont adhéré.
Article 322.3
Les syndicats peuvent librement se regrouper et organiser comme ils l’entendent des groupements de syndicats. La constitution des groupements de syndicats obéit aux mêmes règles que la constitution des syndicats.
Article 322.4
Les membres chargés de la direction d’un syndicat ou d’un groupement de syndicats doivent être citoyens de la République de Guinée ou résider régulièrement en Guinée depuis trois ans au moins. Ils doivent jouir de leurs droits civils et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Le délai de trois ans n’est pas opposable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure. Dans ces cas, le délai est soit supprimé, soit ramené au délai figurant dans l’accord ou dans la législation nationale.
Article 322.5
Les fondateurs d’un syndicat élaborent librement les statuts de celui-ci en le dotant des organes de leur choix. Ils précisent dans quel secteur géographique et professionnel le syndicat assure la représentation des travailleurs. Ces statuts sont déposés au chef-lieu de la localité où le syndicat est constitué. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat ou du groupement de syndicats doivent, dans le mois suivant cette modification ou ce changement, faire l’objet d’une notification écrite au cheflieu de la localité où sont déposés les statuts.
CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 323.1
Tout syndicat ou groupement de syndicats régulièrement constitué a la personnalité juridique. Il a le droit d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles et il peut en disposer librement. Les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement des syndicats ou des groupements de syndicats et aux réunions de leurs membres sont insaisissables.
Article 323.2
Les syndicats et groupements de syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite; les fonds de ces caisses sont insaisissables.
Article 323.3
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite à l’actif desquelles elle a contribué au moins pendant dix ans par des cotisations ou versements de fonds.
Article 323.4
Les syndicats et groupements de syndicats peuvent librement contracter, mais ils doivent être représentatifs pour conclure une convention collective de travail.
Article 323.5
Pour être reconnu représentatif, un syndicat ou un groupement de syndicats doit avoir déposé ses statuts depuis au moins six mois, être indépendant des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles, avoir une audience suffisante dans le secteur géographique et professionnel qui est le sien. Dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, un syndicat doit avoir obtenu au moins vingt pour cent des voix des suffrages valablement exprimés aux élections de délégués syndicaux pour que son audience soit considérée comme suffisante au regard de la représentativité. Dans un cadre plus large, géographique ou professionnel, un syndicat ou un groupement de syndicats est considéré comme ayant une audience suffisante lorsqu’il est représentatif dans plusieurs entreprises employant ensemble au moins vingt pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et professionnel considéré.
Article 323.6
Les litiges concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence de la juridiction chargée du travail. Lorsque le secteur géographique dans lequel la représentativité syndicale est discutée dépasse le domaine de la compétence territoriale du tribunal, le litige est porté devant la juridiction chargée du travail de Conakry. Les litiges nés du fonctionnement interne d’une organisation syndicale ne relève pas de la compétence des juridictions en charge du travail.
Article 323.7
Tout syndicat ou groupement de syndicats peut agir et défendre en justice pour sauvegarder les droits du syndicat ou des groupements de syndicats ainsi que les droits collectifs des salariés qu’il représente.
Article 323.8
Les groupements de syndicats, représentatifs sur le plan national interprofessionnel, désignent des représentants au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 323.10
Les syndicats ou groupements de syndicats représentatifs peuvent seuls déclencher un arrêt collectif de travail sous réserve du respect de la procédure indiquée à l’article 431.3.
Article 323.11
Les règles de fonctionnement interne des syndicats et des groupements de syndicats sont élaborées librement par ces organismes.
CHAPITRE IV - DISSOLUTION
Article 324.1
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
TITRE III - REPRESENTATION SYNDICALE DANS L’ENTREPRISE
Article 330.1
Dans tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement au moins vingt-cinq salariés, le personnel élit un ou plusieurs délégués syndicaux. L’organisation de l’élection des délégués syndicaux est obligatoire dès que l’effectif de vingtcinq salariés a été atteint pendant une période continue de douze mois. Sont pris en compte dans les effectifs tous les salariés de l’entreprise, qu’ils occupent un poste d’exécution ou de direction, qu’ils aient été embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, par un contrat à temps plein ou à temps partiel.
CHAPITRE I - MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 331.1
Les délégués syndicaux sont élus dans le cadre de l’entreprise ou dans celui des établissements composant celle-ci. L’entreprise est entendue au sens de l’article 211.2 du présent Code. L’existence d’un établissement distinct suppose que vingt-cinq salariés au moins travaillent de façon habituelle en un même lieu sous une même direction dans des conditions originales par rapport aux autres salariés de l’entreprise. Une entreprise ne peut être morcelée en établissements distincts que si elle comporte au moins deux établissements employant chacun vingt-cinq salariés au minimum.
Article 331.2
Les élections ont lieu soit dans le cadre de l’entreprise, soit dans le cadre des établissements distincts. Le nombre des élus est fonction des effectifs de l’unité au sein de laquelle l’élection est organisée; des suppléants sont élus en même temps que les titulaires et en nombre égal. Le nombre des élus est fixé de la façon suivante : • 25 travailleurs : 1 titulaire et 1 suppléant ; • de 26 à 100 travailleurs : 2 titulaires et 2 suppléants ; • de 101 à 200 travailleurs : 3 titulaires et 3 suppléants ; • de 201 à 350 travailleurs : 4 titulaires et 4 suppléants ; • de 351 à 600 travailleurs : 5 titulaires et 5 suppléants ; Au-delà de 600 travailleurs, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 400 travailleurs.
Article 331.3
Tous les salariés forment un collège électoral unique au sein de l’entreprise ou au sein de l’établissement. Sont électeurs, tous les salariés de l’entreprise ou de l’établissement ayant au moins trois mois d’ancienneté. Sont éligibles tous les salariés de l’établissement ou de l’entreprise ayant au moins une année d’ancienneté.
Article 331.4
Les candidats aux élections de délégués syndicaux ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales nationales ayant déposés leurs statuts depuis au moins six mois dans la préfecture ou commune de naissance. Ces organisations syndicales sont indépendantes des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles. Aucune condition de représentativité préalable ne peut être exigée de ces syndicats. Les listes des candidats aux élections peuvent comporter moins de candidats que le nombre de sièges à pourvoir.
Article 331.5
L’élection a lieu pendant le temps de travail. Le scrutin est secret.
Article 331.6
Les délégués titulaires et les délégués suppléants sont élus séparément par scrutin de liste à un tour sans droit de panachage ni droit de rature de noms. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 331.7
Lors du dépouillement du scrutin, seuls les résultats des listes ayant obtenu au moins vingt pour cent du suffrage valablement exprimé sont pris en considération.
Article 331.8
Le nombre de sièges revenant à chaque liste étant attribué, les élus d’une liste sont déterminés en fonction de l’ordre de présentation sur la liste.
Article 331.9
Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission du mandat, résiliation et extinction du contrat de travail, révocation par le syndicat et cessation d’activité de l’entreprise.
Article 331.10
Lorsqu’un délégué syndical titulaire cesse provisoirement ou définitivement ses fonctions, il ne peut être remplacé que par un délégué suppléant présenté par le même syndicat, la priorité étant donnée en fonction de l’ordre de présentation sur la liste électorale.
Article 331.11
Toute contestation relative à l’élection des délégués syndicaux relève de la compétence de l’Inspecteur de travail, en cas de non conciliation, de la juridiction chargée du travail. La juridiction chargée de travail doit rendre son jugement dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. Le jugement rendu est susceptible d’appel.
CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.1
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement a la faculté de prononcer immédiatement, à titre provisoire, la mise à pied d’un délégué syndical qui a commis une faute grave. Cette mise à pied suspend le contrat de travail. Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement doit notifier à l’inspecteur du travail cette mise à pied dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise d’effet de celle-ci et solliciter par le même acte l’autorisation de licencier. Si la demande n’est pas adressée dans les quarante-huit heures ou si l’autorisation de licencier est refusée, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Article 332.2
Le licenciement d’un délégué syndical, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le licenciement des anciens délégués syndicaux qui ont exercé leur mandat pendant au moins douze mois est également subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pendant les six mois qui suivent la cessation de leur fonction. La même procédure s’applique lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié qui a été présenté aux élections par un syndicat représentatif. Cette protection joue, pendant six mois, à compter du jour où le syndicat a notifié à l’employeur le nom des candidats.
Article 332.3
L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation prévue par l’article précédent doit faire connaître par écrit sa décision à l’employeur dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. L’absence de décision de l’Inspecteur du Travail dans le délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail. L’Employeur peut, dans ce cas, prendre sa décision ; ce qui n’exclut pas le recours devant l’Inspection Générale du Travail dans les huit jours qui suivent la fin du délai prescrit ou la décision de l’Employeur pour le délégué syndical incriminé.
Article 332.4
L’autorisation de licencier comme la décision expresse refusant le licenciement peut faire l’objet d’un recours devant l’inspecteur général du travail. Pour être recevable, ce recours doit être formé dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de l’inspecteur du travail. L’inspecteur général du travail doit statuer également dans les huit jours qui suivent l’exercice du recours.
Article 332.5
Lorsque l’inspecteur général du travail annule la décision autorisant le licenciement d’un délégué syndical, celui-ci doit être réintégré dans son emploi et dans sa fonction syndicale avec le paiement des salaires et indemnités qu’il aurait acquis entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.
Article 332.6
L’employeur qui licencie un délégué syndical sans autorisation de l’inspecteur du travail, ou qui ne le réintègre pas après l’annulation par l’inspecteur général du travail de l’autorisation de licencier donnée par un inspecteur du travail, doit payer au délégué licencié, outre les indemnités de préavis, de congé et de licenciement prévues par les articles 172.28, 172.30 et 222.14 du présent Code, une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mois de salaire.
Article 332.7
Aucun chef d’entreprise ne doit prendre des actes de discrimination contre des délégués syndicaux lors de l’embauche ou dans l’emploi et s’ingérer dans les activités syndicales. Le délégué présumé victime de l’acte de discrimination peut saisir directement la juridiction chargée du travail.
CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.1
Les délégués syndicaux ont pour mission :
- de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations et l’emploi
- de saisir l’inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires
- de négocier avec le chef d’entreprise ou avec le directeur d’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 412.2 du présent Code, les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement
- de déposer le préavis de grève
- d’exercer toute fonction qui leur est dévolue par le présent Code.
Article 333.2
Les délégués syndicaux ont le droit :
- de collecter les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise en dehors du temps de travail
- d’afficher des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage
- de distribuer librement aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie des travailleurs, des publications et tracts de nature syndicale.
Article 333.3
Pour exercer ses différentes attributions, chaque délégué syndical dispose de quinze heures par mois qui sont rémunérées comme temps de travail. Pendant ces heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent librement se déplacer à l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, sous réserve des dispositions d’hygiène et de sécurité. Ils peuvent également, pendant ces mêmes heures, effectuer des déplacements à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mission. Le temps passé par les délégués pour négocier avec le chef d’entreprise ou d’établissement les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement n’est pas imputé sur ce crédit de quinze heures de délégation ; il est rémunéré comme temps de travail. Le nombre d’heures de délégation prévu par le présent article peut être accru par voie de négociation collective.
Article 333.4
Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la disposition des délégués syndicaux.