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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 3Titre IIChapitre III

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Art. 323.1 à 323.11 · 10 articles

Article 323.1

Tout syndicat ou groupement de syndicats régulièrement constitué a la personnalité juridique. Il a le droit d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles et il peut en disposer librement. Les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement des syndicats ou des groupements de syndicats et aux réunions de leurs membres sont insaisissables.

Article 323.2

Les syndicats et groupements de syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite; les fonds de ces caisses sont insaisissables.

Article 323.3

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite à l’actif desquelles elle a contribué au moins pendant dix ans par des cotisations ou versements de fonds.

Article 323.4

Les syndicats et groupements de syndicats peuvent librement contracter, mais ils doivent être représentatifs pour conclure une convention collective de travail.

Article 323.5

Pour être reconnu représentatif, un syndicat ou un groupement de syndicats doit avoir déposé ses statuts depuis au moins six mois, être indépendant des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles, avoir une audience suffisante dans le secteur géographique et professionnel qui est le sien. Dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, un syndicat doit avoir obtenu au moins vingt pour cent des voix des suffrages valablement exprimés aux élections de délégués syndicaux pour que son audience soit considérée comme suffisante au regard de la représentativité. Dans un cadre plus large, géographique ou professionnel, un syndicat ou un groupement de syndicats est considéré comme ayant une audience suffisante lorsqu’il est représentatif dans plusieurs entreprises employant ensemble au moins vingt pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et professionnel considéré.

Article 323.6

Les litiges concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence de la juridiction chargée du travail. Lorsque le secteur géographique dans lequel la représentativité syndicale est discutée dépasse le domaine de la compétence territoriale du tribunal, le litige est porté devant la juridiction chargée du travail de Conakry. Les litiges nés du fonctionnement interne d’une organisation syndicale ne relève pas de la compétence des juridictions en charge du travail.

Article 323.7

Tout syndicat ou groupement de syndicats peut agir et défendre en justice pour sauvegarder les droits du syndicat ou des groupements de syndicats ainsi que les droits collectifs des salariés qu’il représente.

Article 323.8

Les groupements de syndicats, représentatifs sur le plan national interprofessionnel, désignent des représentants au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

Article 323.10

Les syndicats ou groupements de syndicats représentatifs peuvent seuls déclencher un arrêt collectif de travail sous réserve du respect de la procédure indiquée à l’article 431.3.

Article 323.11

Les règles de fonctionnement interne des syndicats et des groupements de syndicats sont élaborées librement par ces organismes.

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