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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 3Titre II

Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE II - ORGANISATIONS SYNDICALES DES TRAVAILLEURS

Art. 321.1 à 324.1 · 18 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALEArt. 321.1 à 321.2
  • CHAPITRE II - CONSTITUTION DES ORGANISATIONS SYNDICALESArt. 322.1 à 322.5
  • CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALESArt. 323.1 à 323.11
  • CHAPITRE IV - DISSOLUTIONArt. 324.1

CHAPITRE I - PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE

Article 321.1

L’Etat et les employeurs s’engagent à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue social dans les secteurs privé, formel, informel et public, entre autres, par la reconnaissance du choix d’adhésion ou non à un syndicat ainsi que celui d’exercer ou non des responsabilités syndicales. Ils s’interdisent de prendre en considération l’affiliation ou non à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la promotion, la mutation, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Ils ne doivent employer ou utiliser aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un travailleur ou d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages et intérêts.

Article 321.2

Les travailleurs doivent, dans le cadre des lois et règlements qui régissent les relations de travail, respecter la liberté du travail ainsi que la sauvegarde de l’outil de travail, garant du développement et de l’emploi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 431.7 du présent Code.

CHAPITRE II - CONSTITUTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 322.1

Les travailleurs peuvent librement sans autorisation préalable se grouper et constituer un syndicat, dans la circonscription géographique de leur choix, pour défendre et assurer le développement de leurs droits individuels et collectifs concernant leur vie de travailleurs. Ils peuvent adhérer à un syndicat dans une entreprise, dans une localité, dans une préfecture, dans une région même s’il existe déjà un ou plusieurs syndicats représentant des travailleurs exerçant le même métier ou travaillant dans un même secteur d’activité.

Article 322.2

Tout travailleur du secteur formel ou informel sans distinction, peut participer à la création d’un syndicat ou y adhérer. Les travailleurs qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession après l’avoir exercé pendant au moins une année peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel. La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat ou de se retirer à tout moment du syndicat auquel ils ont adhéré.

Article 322.3

Les syndicats peuvent librement se regrouper et organiser comme ils l’entendent des groupements de syndicats. La constitution des groupements de syndicats obéit aux mêmes règles que la constitution des syndicats.

Article 322.4

Les membres chargés de la direction d’un syndicat ou d’un groupement de syndicats doivent être citoyens de la République de Guinée ou résider régulièrement en Guinée depuis trois ans au moins. Ils doivent jouir de leurs droits civils et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Le délai de trois ans n’est pas opposable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure. Dans ces cas, le délai est soit supprimé, soit ramené au délai figurant dans l’accord ou dans la législation nationale.

Article 322.5

Les fondateurs d’un syndicat élaborent librement les statuts de celui-ci en le dotant des organes de leur choix. Ils précisent dans quel secteur géographique et professionnel le syndicat assure la représentation des travailleurs. Ces statuts sont déposés au chef-lieu de la localité où le syndicat est constitué. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat ou du groupement de syndicats doivent, dans le mois suivant cette modification ou ce changement, faire l’objet d’une notification écrite au cheflieu de la localité où sont déposés les statuts.

CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 323.1

Tout syndicat ou groupement de syndicats régulièrement constitué a la personnalité juridique. Il a le droit d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles et il peut en disposer librement. Les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement des syndicats ou des groupements de syndicats et aux réunions de leurs membres sont insaisissables.

Article 323.2

Les syndicats et groupements de syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite; les fonds de ces caisses sont insaisissables.

Article 323.3

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite à l’actif desquelles elle a contribué au moins pendant dix ans par des cotisations ou versements de fonds.

Article 323.4

Les syndicats et groupements de syndicats peuvent librement contracter, mais ils doivent être représentatifs pour conclure une convention collective de travail.

Article 323.5

Pour être reconnu représentatif, un syndicat ou un groupement de syndicats doit avoir déposé ses statuts depuis au moins six mois, être indépendant des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles, avoir une audience suffisante dans le secteur géographique et professionnel qui est le sien. Dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, un syndicat doit avoir obtenu au moins vingt pour cent des voix des suffrages valablement exprimés aux élections de délégués syndicaux pour que son audience soit considérée comme suffisante au regard de la représentativité. Dans un cadre plus large, géographique ou professionnel, un syndicat ou un groupement de syndicats est considéré comme ayant une audience suffisante lorsqu’il est représentatif dans plusieurs entreprises employant ensemble au moins vingt pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et professionnel considéré.

Article 323.6

Les litiges concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence de la juridiction chargée du travail. Lorsque le secteur géographique dans lequel la représentativité syndicale est discutée dépasse le domaine de la compétence territoriale du tribunal, le litige est porté devant la juridiction chargée du travail de Conakry. Les litiges nés du fonctionnement interne d’une organisation syndicale ne relève pas de la compétence des juridictions en charge du travail.

Article 323.7

Tout syndicat ou groupement de syndicats peut agir et défendre en justice pour sauvegarder les droits du syndicat ou des groupements de syndicats ainsi que les droits collectifs des salariés qu’il représente.

Article 323.8

Les groupements de syndicats, représentatifs sur le plan national interprofessionnel, désignent des représentants au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

Article 323.10

Les syndicats ou groupements de syndicats représentatifs peuvent seuls déclencher un arrêt collectif de travail sous réserve du respect de la procédure indiquée à l’article 431.3.

Article 323.11

Les règles de fonctionnement interne des syndicats et des groupements de syndicats sont élaborées librement par ces organismes.

CHAPITRE IV - DISSOLUTION

Article 324.1

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

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