Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - CAPACITE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS PATRONNALES
Art. 312.1 à 312.5 · 5 articles
Article 312.1
Les organisations patronales dont les statuts sont déposés à la Préfecture ou à la commune pour la zone spéciale de Conakry, ont pleine capacité civile. Elles peuvent librement acquérir des biens et en disposer. Elles peuvent conclure les actes juridiques de leur choix et en particulier les conventions collectives nationales, régionales ou locales.
Article 312.2
Les organisations patronales peuvent agir et défendre en justice pour sauvegarder leurs droits et assurer l’application des conventions collectives qu’elles ont signées.
Article 312.3
Les organisations nationales interprofessionnelles se concertent pour désigner chaque année leurs représentants à la Conférence Internationale du Travail. A défaut d’accord, l’organisation la plus représentative opère ce choix.
Article 312.4
Une organisation patronale ne peut être reconnue comme représentative que si elle a déposé ses statuts à la Préfecture ou à la commune pour la zone spéciale de Conakry depuis au moins six mois. Elle doit, en outre, regrouper des employeurs qui emploient au moins quinze pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et professionnel de l’organisation. L’organisation patronale la plus représentative est celle qui regroupe les employeurs employant le plus grand nombre de salariés dans le secteur géographique et professionnel de l’organisation. En cas de difficulté, la juridiction chargée du travail statue sur la représentativité des organisations patronales.
Article 312.5
Les organisations d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou suspension par voie administrative ou judiciaire. Les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Tous les litiges entre les membres doivent être réglés par les statuts ou l’instance suprême de l’organisation concernée.