L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - CAPACITE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS PATRONNALES
Article 312.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Les organisations d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou suspension par voie administrative ou judiciaire. Les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Tous les litiges entre les membres doivent être réglés par les statuts ou l’instance suprême de l’organisation concernée.