L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 323.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite à l’actif desquelles elle a contribué au moins pendant dix ans par des cotisations ou versements de fonds.