L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 323.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Les syndicats et groupements de syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite; les fonds de ces caisses sont insaisissables.