L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - DISSOLUTION
Article 324.1 — Code du travail
Code — Code du travail
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.