L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - CONSTITUTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 322.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Les membres chargés de la direction d’un syndicat ou d’un groupement de syndicats doivent être citoyens de la République de Guinée ou résider régulièrement en Guinée depuis trois ans au moins. Ils doivent jouir de leurs droits civils et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Le délai de trois ans n’est pas opposable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure. Dans ces cas, le délai est soit supprimé, soit ramené au délai figurant dans l’accord ou dans la législation nationale.