Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - CONSTITUTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Art. 322.1 à 322.5 · 5 articles
Article 322.1
Les travailleurs peuvent librement sans autorisation préalable se grouper et constituer un syndicat, dans la circonscription géographique de leur choix, pour défendre et assurer le développement de leurs droits individuels et collectifs concernant leur vie de travailleurs. Ils peuvent adhérer à un syndicat dans une entreprise, dans une localité, dans une préfecture, dans une région même s’il existe déjà un ou plusieurs syndicats représentant des travailleurs exerçant le même métier ou travaillant dans un même secteur d’activité.
Article 322.2
Tout travailleur du secteur formel ou informel sans distinction, peut participer à la création d’un syndicat ou y adhérer. Les travailleurs qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession après l’avoir exercé pendant au moins une année peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel. La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat ou de se retirer à tout moment du syndicat auquel ils ont adhéré.
Article 322.3
Les syndicats peuvent librement se regrouper et organiser comme ils l’entendent des groupements de syndicats. La constitution des groupements de syndicats obéit aux mêmes règles que la constitution des syndicats.
Article 322.4
Les membres chargés de la direction d’un syndicat ou d’un groupement de syndicats doivent être citoyens de la République de Guinée ou résider régulièrement en Guinée depuis trois ans au moins. Ils doivent jouir de leurs droits civils et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Le délai de trois ans n’est pas opposable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure. Dans ces cas, le délai est soit supprimé, soit ramené au délai figurant dans l’accord ou dans la législation nationale.
Article 322.5
Les fondateurs d’un syndicat élaborent librement les statuts de celui-ci en le dotant des organes de leur choix. Ils précisent dans quel secteur géographique et professionnel le syndicat assure la représentation des travailleurs. Ces statuts sont déposés au chef-lieu de la localité où le syndicat est constitué. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat ou du groupement de syndicats doivent, dans le mois suivant cette modification ou ce changement, faire l’objet d’une notification écrite au cheflieu de la localité où sont déposés les statuts.