Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE I - PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE
Art. 321.1 à 321.2 · 2 articles
Article 321.1
L’Etat et les employeurs s’engagent à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue social dans les secteurs privé, formel, informel et public, entre autres, par la reconnaissance du choix d’adhésion ou non à un syndicat ainsi que celui d’exercer ou non des responsabilités syndicales. Ils s’interdisent de prendre en considération l’affiliation ou non à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la promotion, la mutation, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Ils ne doivent employer ou utiliser aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un travailleur ou d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages et intérêts.
Article 321.2
Les travailleurs doivent, dans le cadre des lois et règlements qui régissent les relations de travail, respecter la liberté du travail ainsi que la sauvegarde de l’outil de travail, garant du développement et de l’emploi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 431.7 du présent Code.