L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 323.10 — Code du travail
Code — Code du travail
Les syndicats ou groupements de syndicats représentatifs peuvent seuls déclencher un arrêt collectif de travail sous réserve du respect de la procédure indiquée à l’article 431.3.