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Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX

Art. 331.1 à 331.11 · 11 articles

Article 331.1

Les délégués syndicaux sont élus dans le cadre de l’entreprise ou dans celui des établissements composant celle-ci. L’entreprise est entendue au sens de l’article 211.2 du présent Code. L’existence d’un établissement distinct suppose que vingt-cinq salariés au moins travaillent de façon habituelle en un même lieu sous une même direction dans des conditions originales par rapport aux autres salariés de l’entreprise. Une entreprise ne peut être morcelée en établissements distincts que si elle comporte au moins deux établissements employant chacun vingt-cinq salariés au minimum.

Article 331.2

Les élections ont lieu soit dans le cadre de l’entreprise, soit dans le cadre des établissements distincts. Le nombre des élus est fonction des effectifs de l’unité au sein de laquelle l’élection est organisée; des suppléants sont élus en même temps que les titulaires et en nombre égal. Le nombre des élus est fixé de la façon suivante : • 25 travailleurs : 1 titulaire et 1 suppléant ; • de 26 à 100 travailleurs : 2 titulaires et 2 suppléants ; • de 101 à 200 travailleurs : 3 titulaires et 3 suppléants ; • de 201 à 350 travailleurs : 4 titulaires et 4 suppléants ; • de 351 à 600 travailleurs : 5 titulaires et 5 suppléants ; Au-delà de 600 travailleurs, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 400 travailleurs.

Article 331.3

Tous les salariés forment un collège électoral unique au sein de l’entreprise ou au sein de l’établissement. Sont électeurs, tous les salariés de l’entreprise ou de l’établissement ayant au moins trois mois d’ancienneté. Sont éligibles tous les salariés de l’établissement ou de l’entreprise ayant au moins une année d’ancienneté.

Article 331.4

Les candidats aux élections de délégués syndicaux ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales nationales ayant déposés leurs statuts depuis au moins six mois dans la préfecture ou commune de naissance. Ces organisations syndicales sont indépendantes des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles. Aucune condition de représentativité préalable ne peut être exigée de ces syndicats. Les listes des candidats aux élections peuvent comporter moins de candidats que le nombre de sièges à pourvoir.

Article 331.5

L’élection a lieu pendant le temps de travail. Le scrutin est secret.

Article 331.6

Les délégués titulaires et les délégués suppléants sont élus séparément par scrutin de liste à un tour sans droit de panachage ni droit de rature de noms. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Article 331.7

Lors du dépouillement du scrutin, seuls les résultats des listes ayant obtenu au moins vingt pour cent du suffrage valablement exprimé sont pris en considération.

Article 331.8

Le nombre de sièges revenant à chaque liste étant attribué, les élus d’une liste sont déterminés en fonction de l’ordre de présentation sur la liste.

Article 331.9

Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission du mandat, résiliation et extinction du contrat de travail, révocation par le syndicat et cessation d’activité de l’entreprise.

Article 331.10

Lorsqu’un délégué syndical titulaire cesse provisoirement ou définitivement ses fonctions, il ne peut être remplacé que par un délégué suppléant présenté par le même syndicat, la priorité étant donnée en fonction de l’ordre de présentation sur la liste électorale.

Article 331.11

Toute contestation relative à l’élection des délégués syndicaux relève de la compétence de l’Inspecteur de travail, en cas de non conciliation, de la juridiction chargée du travail. La juridiction chargée de travail doit rendre son jugement dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. Le jugement rendu est susceptible d’appel.

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