Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE III - REPRESENTATION SYNDICALE DANS L’ENTREPRISE
Art. 330.1 à 333.4 · 23 articles
Article 330.1
Dans tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement au moins vingt-cinq salariés, le personnel élit un ou plusieurs délégués syndicaux. L’organisation de l’élection des délégués syndicaux est obligatoire dès que l’effectif de vingtcinq salariés a été atteint pendant une période continue de douze mois. Sont pris en compte dans les effectifs tous les salariés de l’entreprise, qu’ils occupent un poste d’exécution ou de direction, qu’ils aient été embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, par un contrat à temps plein ou à temps partiel.
CHAPITRE I - MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 331.1
Les délégués syndicaux sont élus dans le cadre de l’entreprise ou dans celui des établissements composant celle-ci. L’entreprise est entendue au sens de l’article 211.2 du présent Code. L’existence d’un établissement distinct suppose que vingt-cinq salariés au moins travaillent de façon habituelle en un même lieu sous une même direction dans des conditions originales par rapport aux autres salariés de l’entreprise. Une entreprise ne peut être morcelée en établissements distincts que si elle comporte au moins deux établissements employant chacun vingt-cinq salariés au minimum.
Article 331.2
Les élections ont lieu soit dans le cadre de l’entreprise, soit dans le cadre des établissements distincts. Le nombre des élus est fonction des effectifs de l’unité au sein de laquelle l’élection est organisée; des suppléants sont élus en même temps que les titulaires et en nombre égal. Le nombre des élus est fixé de la façon suivante : • 25 travailleurs : 1 titulaire et 1 suppléant ; • de 26 à 100 travailleurs : 2 titulaires et 2 suppléants ; • de 101 à 200 travailleurs : 3 titulaires et 3 suppléants ; • de 201 à 350 travailleurs : 4 titulaires et 4 suppléants ; • de 351 à 600 travailleurs : 5 titulaires et 5 suppléants ; Au-delà de 600 travailleurs, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 400 travailleurs.
Article 331.3
Tous les salariés forment un collège électoral unique au sein de l’entreprise ou au sein de l’établissement. Sont électeurs, tous les salariés de l’entreprise ou de l’établissement ayant au moins trois mois d’ancienneté. Sont éligibles tous les salariés de l’établissement ou de l’entreprise ayant au moins une année d’ancienneté.
Article 331.4
Les candidats aux élections de délégués syndicaux ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales nationales ayant déposés leurs statuts depuis au moins six mois dans la préfecture ou commune de naissance. Ces organisations syndicales sont indépendantes des employeurs, des organisations patronales, des partis politiques et des organisations confessionnelles. Aucune condition de représentativité préalable ne peut être exigée de ces syndicats. Les listes des candidats aux élections peuvent comporter moins de candidats que le nombre de sièges à pourvoir.
Article 331.5
L’élection a lieu pendant le temps de travail. Le scrutin est secret.
Article 331.6
Les délégués titulaires et les délégués suppléants sont élus séparément par scrutin de liste à un tour sans droit de panachage ni droit de rature de noms. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 331.7
Lors du dépouillement du scrutin, seuls les résultats des listes ayant obtenu au moins vingt pour cent du suffrage valablement exprimé sont pris en considération.
Article 331.8
Le nombre de sièges revenant à chaque liste étant attribué, les élus d’une liste sont déterminés en fonction de l’ordre de présentation sur la liste.
Article 331.9
Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission du mandat, résiliation et extinction du contrat de travail, révocation par le syndicat et cessation d’activité de l’entreprise.
Article 331.10
Lorsqu’un délégué syndical titulaire cesse provisoirement ou définitivement ses fonctions, il ne peut être remplacé que par un délégué suppléant présenté par le même syndicat, la priorité étant donnée en fonction de l’ordre de présentation sur la liste électorale.
Article 331.11
Toute contestation relative à l’élection des délégués syndicaux relève de la compétence de l’Inspecteur de travail, en cas de non conciliation, de la juridiction chargée du travail. La juridiction chargée de travail doit rendre son jugement dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. Le jugement rendu est susceptible d’appel.
CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.1
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement a la faculté de prononcer immédiatement, à titre provisoire, la mise à pied d’un délégué syndical qui a commis une faute grave. Cette mise à pied suspend le contrat de travail. Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement doit notifier à l’inspecteur du travail cette mise à pied dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise d’effet de celle-ci et solliciter par le même acte l’autorisation de licencier. Si la demande n’est pas adressée dans les quarante-huit heures ou si l’autorisation de licencier est refusée, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Article 332.2
Le licenciement d’un délégué syndical, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le licenciement des anciens délégués syndicaux qui ont exercé leur mandat pendant au moins douze mois est également subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pendant les six mois qui suivent la cessation de leur fonction. La même procédure s’applique lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié qui a été présenté aux élections par un syndicat représentatif. Cette protection joue, pendant six mois, à compter du jour où le syndicat a notifié à l’employeur le nom des candidats.
Article 332.3
L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation prévue par l’article précédent doit faire connaître par écrit sa décision à l’employeur dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. L’absence de décision de l’Inspecteur du Travail dans le délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail. L’Employeur peut, dans ce cas, prendre sa décision ; ce qui n’exclut pas le recours devant l’Inspection Générale du Travail dans les huit jours qui suivent la fin du délai prescrit ou la décision de l’Employeur pour le délégué syndical incriminé.
Article 332.4
L’autorisation de licencier comme la décision expresse refusant le licenciement peut faire l’objet d’un recours devant l’inspecteur général du travail. Pour être recevable, ce recours doit être formé dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de l’inspecteur du travail. L’inspecteur général du travail doit statuer également dans les huit jours qui suivent l’exercice du recours.
Article 332.5
Lorsque l’inspecteur général du travail annule la décision autorisant le licenciement d’un délégué syndical, celui-ci doit être réintégré dans son emploi et dans sa fonction syndicale avec le paiement des salaires et indemnités qu’il aurait acquis entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.
Article 332.6
L’employeur qui licencie un délégué syndical sans autorisation de l’inspecteur du travail, ou qui ne le réintègre pas après l’annulation par l’inspecteur général du travail de l’autorisation de licencier donnée par un inspecteur du travail, doit payer au délégué licencié, outre les indemnités de préavis, de congé et de licenciement prévues par les articles 172.28, 172.30 et 222.14 du présent Code, une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mois de salaire.
Article 332.7
Aucun chef d’entreprise ne doit prendre des actes de discrimination contre des délégués syndicaux lors de l’embauche ou dans l’emploi et s’ingérer dans les activités syndicales. Le délégué présumé victime de l’acte de discrimination peut saisir directement la juridiction chargée du travail.
CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.1
Les délégués syndicaux ont pour mission :
- de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations et l’emploi
- de saisir l’inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires
- de négocier avec le chef d’entreprise ou avec le directeur d’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 412.2 du présent Code, les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement
- de déposer le préavis de grève
- d’exercer toute fonction qui leur est dévolue par le présent Code.
Article 333.2
Les délégués syndicaux ont le droit :
- de collecter les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise en dehors du temps de travail
- d’afficher des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage
- de distribuer librement aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie des travailleurs, des publications et tracts de nature syndicale.
Article 333.3
Pour exercer ses différentes attributions, chaque délégué syndical dispose de quinze heures par mois qui sont rémunérées comme temps de travail. Pendant ces heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent librement se déplacer à l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, sous réserve des dispositions d’hygiène et de sécurité. Ils peuvent également, pendant ces mêmes heures, effectuer des déplacements à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mission. Le temps passé par les délégués pour négocier avec le chef d’entreprise ou d’établissement les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement n’est pas imputé sur ce crédit de quinze heures de délégation ; il est rémunéré comme temps de travail. Le nombre d’heures de délégation prévu par le présent article peut être accru par voie de négociation collective.
Article 333.4
Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la disposition des délégués syndicaux.