Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Art. 333.1 à 333.4 · 4 articles
Article 333.1
Les délégués syndicaux ont pour mission :
- de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations et l’emploi
- de saisir l’inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires
- de négocier avec le chef d’entreprise ou avec le directeur d’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 412.2 du présent Code, les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement
- de déposer le préavis de grève
- d’exercer toute fonction qui leur est dévolue par le présent Code.
Article 333.2
Les délégués syndicaux ont le droit :
- de collecter les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise en dehors du temps de travail
- d’afficher des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage
- de distribuer librement aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie des travailleurs, des publications et tracts de nature syndicale.
Article 333.3
Pour exercer ses différentes attributions, chaque délégué syndical dispose de quinze heures par mois qui sont rémunérées comme temps de travail. Pendant ces heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent librement se déplacer à l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, sous réserve des dispositions d’hygiène et de sécurité. Ils peuvent également, pendant ces mêmes heures, effectuer des déplacements à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mission. Le temps passé par les délégués pour négocier avec le chef d’entreprise ou d’établissement les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement n’est pas imputé sur ce crédit de quinze heures de délégation ; il est rémunéré comme temps de travail. Le nombre d’heures de délégation prévu par le présent article peut être accru par voie de négociation collective.
Article 333.4
Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la disposition des délégués syndicaux.