L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Les délégués syndicaux ont le droit :
- de collecter les cotisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise en dehors du temps de travail
- d’afficher des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage
- de distribuer librement aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie des travailleurs, des publications et tracts de nature syndicale.