L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Les délégués syndicaux ont pour mission :
- de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations et l’emploi
- de saisir l’inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires
- de négocier avec le chef d’entreprise ou avec le directeur d’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 412.2 du présent Code, les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement
- de déposer le préavis de grève
- d’exercer toute fonction qui leur est dévolue par le présent Code.