L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Pour exercer ses différentes attributions, chaque délégué syndical dispose de quinze heures par mois qui sont rémunérées comme temps de travail. Pendant ces heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent librement se déplacer à l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, sous réserve des dispositions d’hygiène et de sécurité. Ils peuvent également, pendant ces mêmes heures, effectuer des déplacements à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mission. Le temps passé par les délégués pour négocier avec le chef d’entreprise ou d’établissement les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement n’est pas imputé sur ce crédit de quinze heures de délégation ; il est rémunéré comme temps de travail. Le nombre d’heures de délégation prévu par le présent article peut être accru par voie de négociation collective.