L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Article 333.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la disposition des délégués syndicaux.
L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Code — Code du travail
Le chef d’entreprise ou d’établissement doit mettre un local convenable à la disposition des délégués syndicaux.