Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Art. 332.1 à 332.7 · 7 articles
Article 332.1
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement a la faculté de prononcer immédiatement, à titre provisoire, la mise à pied d’un délégué syndical qui a commis une faute grave. Cette mise à pied suspend le contrat de travail. Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement doit notifier à l’inspecteur du travail cette mise à pied dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise d’effet de celle-ci et solliciter par le même acte l’autorisation de licencier. Si la demande n’est pas adressée dans les quarante-huit heures ou si l’autorisation de licencier est refusée, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Article 332.2
Le licenciement d’un délégué syndical, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Le licenciement des anciens délégués syndicaux qui ont exercé leur mandat pendant au moins douze mois est également subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pendant les six mois qui suivent la cessation de leur fonction. La même procédure s’applique lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié qui a été présenté aux élections par un syndicat représentatif. Cette protection joue, pendant six mois, à compter du jour où le syndicat a notifié à l’employeur le nom des candidats.
Article 332.3
L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation prévue par l’article précédent doit faire connaître par écrit sa décision à l’employeur dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. L’absence de décision de l’Inspecteur du Travail dans le délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail. L’Employeur peut, dans ce cas, prendre sa décision ; ce qui n’exclut pas le recours devant l’Inspection Générale du Travail dans les huit jours qui suivent la fin du délai prescrit ou la décision de l’Employeur pour le délégué syndical incriminé.
Article 332.4
L’autorisation de licencier comme la décision expresse refusant le licenciement peut faire l’objet d’un recours devant l’inspecteur général du travail. Pour être recevable, ce recours doit être formé dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de l’inspecteur du travail. L’inspecteur général du travail doit statuer également dans les huit jours qui suivent l’exercice du recours.
Article 332.5
Lorsque l’inspecteur général du travail annule la décision autorisant le licenciement d’un délégué syndical, celui-ci doit être réintégré dans son emploi et dans sa fonction syndicale avec le paiement des salaires et indemnités qu’il aurait acquis entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.
Article 332.6
L’employeur qui licencie un délégué syndical sans autorisation de l’inspecteur du travail, ou qui ne le réintègre pas après l’annulation par l’inspecteur général du travail de l’autorisation de licencier donnée par un inspecteur du travail, doit payer au délégué licencié, outre les indemnités de préavis, de congé et de licenciement prévues par les articles 172.28, 172.30 et 222.14 du présent Code, une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mois de salaire.
Article 332.7
Aucun chef d’entreprise ne doit prendre des actes de discrimination contre des délégués syndicaux lors de l’embauche ou dans l’emploi et s’ingérer dans les activités syndicales. Le délégué présumé victime de l’acte de discrimination peut saisir directement la juridiction chargée du travail.