L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque l’inspecteur général du travail annule la décision autorisant le licenciement d’un délégué syndical, celui-ci doit être réintégré dans son emploi et dans sa fonction syndicale avec le paiement des salaires et indemnités qu’il aurait acquis entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.