L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.4 — Code du travail
Code — Code du travail
L’autorisation de licencier comme la décision expresse refusant le licenciement peut faire l’objet d’un recours devant l’inspecteur général du travail. Pour être recevable, ce recours doit être formé dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de l’inspecteur du travail. L’inspecteur général du travail doit statuer également dans les huit jours qui suivent l’exercice du recours.