L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.3 — Code du travail
Code — Code du travail
L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation prévue par l’article précédent doit faire connaître par écrit sa décision à l’employeur dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. L’absence de décision de l’Inspecteur du Travail dans le délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail. L’Employeur peut, dans ce cas, prendre sa décision ; ce qui n’exclut pas le recours devant l’Inspection Générale du Travail dans les huit jours qui suivent la fin du délai prescrit ou la décision de l’Employeur pour le délégué syndical incriminé.