L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.6 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur qui licencie un délégué syndical sans autorisation de l’inspecteur du travail, ou qui ne le réintègre pas après l’annulation par l’inspecteur général du travail de l’autorisation de licencier donnée par un inspecteur du travail, doit payer au délégué licencié, outre les indemnités de préavis, de congé et de licenciement prévues par les articles 172.28, 172.30 et 222.14 du présent Code, une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mois de salaire.