L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 332.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement a la faculté de prononcer immédiatement, à titre provisoire, la mise à pied d’un délégué syndical qui a commis une faute grave. Cette mise à pied suspend le contrat de travail. Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement doit notifier à l’inspecteur du travail cette mise à pied dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise d’effet de celle-ci et solliciter par le même acte l’autorisation de licencier. Si la demande n’est pas adressée dans les quarante-huit heures ou si l’autorisation de licencier est refusée, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.