L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - ECONOMATS
Article 244.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Il est interdit à tout employeur : 1°)- d’annexer à son établissement ou entreprise un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leur famille de denrées ou marchandises pour quelque nature que ce soit ; 2°)- d’imposer à ses salariés l’obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui ; Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri, reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l’exécution d’un contrat de travail l’employeur cède aux salariés des fournitures à prix coûtant.