Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE IV - SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Art. 241.1 à 244.4 · 33 articles
CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE
Article 241.1
Sous réserve des dispositions de l’article 241.7 du présent Code et des conventions collectives, le salaire et ses éléments constitutifs se négocient librement entre l’employeur et le travailleur.
Article 241.2
Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge dans les conditions prévues au présent titre. Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires, primes et indemnités de toute nature, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de celui-ci. Le paiement du salaire en tout ou en partie sous forme de spiritueux ou de drogues est prohibé. Lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à son intérêt ; la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Sauf disposition contraire du présent Code, des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou de l’accord des parties, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur à son travail.
Article 241.3
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou un barème de salaires résultant d’une décision de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement à l’article 241 alinéas 1 et 2 du présent Code, comporte, pour un ou des travailleurs de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est réputée non écrite. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article 241.4
Une indemnité de déplacement est allouée au travailleur s’il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement occasionnel ou temporaire hors de son lieu habituel d’emploi. Les indemnités applicables sont fixées par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.
Article 241.5
Les heures supplémentaires effectuées à l’occasion du travail donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions prévues par les articles 221.6 et 221.8 du présent Code.
Article 241.6
La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacités moyennes, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.
Article 241.7
Tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti. Le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, réglementaire ou résultant d’une convention collective plus favorable, est affiché dans les mêmes lieux que le règlement intérieur et aux lieux de la paie du personnel.
Article 241.8
Dans toute la mesure du possible, l’employeur assure un logement décent au salarié permanent et à sa famille lorsque le lieu de travail est distinct de la résidence habituelle du travailleur. Ce logement doit correspondre normalement aux besoins du travailleur, à défaut, prévoir une indemnité de logement.
CHAPITRE II - PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.1
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.2
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d’autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Article 242.3
La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur, lorsqu’il est voisin du lieu du travail. Elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement employés.
Article 242.4
Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou moins, de trente jours pour les travailleurs payés au mois. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paie peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. La paie ne peut être faite le jour où les salariés ont droit à un repos. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse. En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service.
Article 242.5
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention collective de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois. Est une convention de mensualisation, au sens du présent article, une convention collective prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages accordés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Article 242.6
Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque partie intéressée ou par deux témoins si le travailleur est illettré. Ces pièces justificatives doivent contenir tous les détails du salaire comme par exemple, les montants brut et net du salaire, les déductions, les modes de calcul, la période rémunérée. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail. Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Article 242.7
L’employeur peut payer le salaire par chèque ou, à l’acceptation du travailleur, le lui payer au moyen d’un virement bancaire. Dans ce deuxième cas, la preuve du paiement du salaire par l’employeur peut être rapportée au moyen d’une attestation bancaire justifiant que le salaire a été effectivement versé.
Article 242.8
L’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Article 242.9
Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites dans un livre tenu à cette fin.
SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242
15 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans les délais de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes fixées par la législation en vigueur.
Article 242.10
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux d’intérêt publics ne peuvent être frappées de saisie-attribution, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Article 242.11
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur dans les conditions suivantes : 1° - pour les salariés payés à des intervalles n’excédant pas la quinzaine, les salaires de des six derniers mois ; 2° - pour les salariés payés au mois, les salaires des douze derniers mois.
Article 242.12
S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur les deux années suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
Article 242.13
Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et éventuellement dommages et intérêts priment sur toutes créances privilégiées, y compris celles du Trésor Public.
Article 242.14
Outre les privilèges ci-dessus : 1° - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteurs envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime sur tous les autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.
Article 242.16
Les privilèges et garanties du salarié résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage s’exercent conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés et de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
SECTION III - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.17
L’action en paiement du salaire se prescrit : 1) par douze mois pour les travailleurs rémunérés à des intervalles ne dépassant pas la quinzaine ; 2) par vingt-quatre mois pour les travailleurs rémunérés au mois. La prescription ci-dessus commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
Article 242.18
La prescription a lieu quoi qu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par une reconnaissance écrite du débiteur mentionnant le montant de la dette ; une attestation de l’Inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel ainsi que l’objet de ce différend ou la citation en justice non périmée.
CHAPITRE III - RETENUES SUR LE SALAIRE, SAISIES ET CESSIONS
Article 243.1
Des prélèvements sur le salaire sont effectués par l’employeur pour le compte de l’administration fiscale ou pour celui de la Caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.
Article 243.2
Le salaire ayant un caractère alimentaire, une partie seulement de son montant à hauteur de trente pour cent peut faire l’objet de saisie ou de cession. De la même façon, le salarié ne peut céder à des tiers sa créance de salaire que dans les limites de la partie cessible ou saisissable du salaire.
Article 243.3
Les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat individuel autorisant d’autres prélèvements que ceux prévus par le présent chapitre sont nulles de plein droit et réputées non écrites.
CHAPITRE IV - ECONOMATS
Article 244.1
Est considérée comme économat, toute organisation où l’employeur pratique directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.
Article 244.2
Il est interdit à tout employeur : 1°)- d’annexer à son établissement ou entreprise un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leur famille de denrées ou marchandises pour quelque nature que ce soit ; 2°)- d’imposer à ses salariés l’obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui ; Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri, reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l’exécution d’un contrat de travail l’employeur cède aux salariés des fournitures à prix coûtant.
Article 244.3
Tout commerce installé à l’intérieur de l’entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l’exception des sociétés coopératives. Toutefois, les économats pourraient être admis sous la triple condition que : - les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; - la vente des marchandises y soit faite de préférence au comptant et sans bénéfice ; - la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d’une commission de surveillance élue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché et être lisible.
Article 244.4
L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article précédent est subordonnée à l’autorisation du Ministre en charge du Travail délivrée après avis de l’inspecteur du travail. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre en charge du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail veille à l’application des dispositions prévues par l’article précédent. En cas de violation de celles-ci, il peut prescrire la fermeture provisoire de l’économat pour une durée d’un à deux mois. En cas de violations renouvelées après une fermeture provisoire, le Ministre en charge du Travail peut ordonner la fermeture définitive de l’économat sur rapport de l’inspecteur général du travail.