Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 2Titre IVChapitre I

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE

Art. 241.1 à 241.8 · 8 articles

Article 241.1

Sous réserve des dispositions de l’article 241.7 du présent Code et des conventions collectives, le salaire et ses éléments constitutifs se négocient librement entre l’employeur et le travailleur.

Article 241.2

Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge dans les conditions prévues au présent titre. Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires, primes et indemnités de toute nature, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de celui-ci. Le paiement du salaire en tout ou en partie sous forme de spiritueux ou de drogues est prohibé. Lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à son intérêt ; la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Sauf disposition contraire du présent Code, des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou de l’accord des parties, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur à son travail.

Article 241.3

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou un barème de salaires résultant d’une décision de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement à l’article 241 alinéas 1 et 2 du présent Code, comporte, pour un ou des travailleurs de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est réputée non écrite. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Article 241.4

Une indemnité de déplacement est allouée au travailleur s’il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement occasionnel ou temporaire hors de son lieu habituel d’emploi. Les indemnités applicables sont fixées par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.

Article 241.5

Les heures supplémentaires effectuées à l’occasion du travail donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions prévues par les articles 221.6 et 221.8 du présent Code.

Article 241.6

La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacités moyennes, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.

Article 241.7

Tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti. Le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, réglementaire ou résultant d’une convention collective plus favorable, est affiché dans les mêmes lieux que le règlement intérieur et aux lieux de la paie du personnel.

Article 241.8

Dans toute la mesure du possible, l’employeur assure un logement décent au salarié permanent et à sa famille lorsque le lieu de travail est distinct de la résidence habituelle du travailleur. Ce logement doit correspondre normalement aux besoins du travailleur, à défaut, prévoir une indemnité de logement.

Lire le code en entier
PrécédentTitre IVSuivantChapitre II
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée