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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 2Titre IVChapitre II

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE II - PAIEMENT DU SALAIRE

Art. 242.1 à 242.18 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIREArt. 242.2 à 242.9
  • SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIREArt. 242 à 242.16
  • SECTION III - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIREArt. 242.17 à 242.18

Article 242.1

Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE

Article 242.2

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d’autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

Article 242.3

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur, lorsqu’il est voisin du lieu du travail. Elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement employés.

Article 242.4

Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou moins, de trente jours pour les travailleurs payés au mois. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paie peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. La paie ne peut être faite le jour où les salariés ont droit à un repos. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse. En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service.

Article 242.5

Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention collective de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois. Est une convention de mensualisation, au sens du présent article, une convention collective prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages accordés auparavant aux salariés payés mensuellement.

Article 242.6

Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque partie intéressée ou par deux témoins si le travailleur est illettré. Ces pièces justificatives doivent contenir tous les détails du salaire comme par exemple, les montants brut et net du salaire, les déductions, les modes de calcul, la période rémunérée. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail. Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

Article 242.7

L’employeur peut payer le salaire par chèque ou, à l’acceptation du travailleur, le lui payer au moyen d’un virement bancaire. Dans ce deuxième cas, la preuve du paiement du salaire par l’employeur peut être rapportée au moyen d’une attestation bancaire justifiant que le salaire a été effectivement versé.

Article 242.8

L’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

Article 242.9

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites dans un livre tenu à cette fin.

SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

Article 242

15 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans les délais de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes fixées par la législation en vigueur.

Article 242.10

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux d’intérêt publics ne peuvent être frappées de saisie-attribution, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Article 242.11

La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur dans les conditions suivantes : 1° - pour les salariés payés à des intervalles n’excédant pas la quinzaine, les salaires de des six derniers mois ; 2° - pour les salariés payés au mois, les salaires des douze derniers mois.

Article 242.12

S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur les deux années suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.

Article 242.13

Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et éventuellement dommages et intérêts priment sur toutes créances privilégiées, y compris celles du Trésor Public.

Article 242.14

Outre les privilèges ci-dessus : 1° - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteurs envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime sur tous les autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.

Article 242.16

Les privilèges et garanties du salarié résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage s’exercent conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés et de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

SECTION III - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE

Article 242.17

L’action en paiement du salaire se prescrit : 1) par douze mois pour les travailleurs rémunérés à des intervalles ne dépassant pas la quinzaine ; 2) par vingt-quatre mois pour les travailleurs rémunérés au mois. La prescription ci-dessus commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.

Article 242.18

La prescription a lieu quoi qu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par une reconnaissance écrite du débiteur mentionnant le montant de la dette ; une attestation de l’Inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel ainsi que l’objet de ce différend ou la citation en justice non périmée.

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