L/2014/072/CNT · SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242 — Code du travail
Code — Code du travail
15 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans les délais de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes fixées par la législation en vigueur.