L/2014/072/CNT · SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242.10 — Code du travail
Code — Code du travail
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux d’intérêt publics ne peuvent être frappées de saisie-attribution, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.