Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Art. 242 à 242.16 · 7 articles
Article 242
15 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans les délais de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes fixées par la législation en vigueur.
Article 242.10
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux d’intérêt publics ne peuvent être frappées de saisie-attribution, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Article 242.11
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du débiteur dans les conditions suivantes : 1° - pour les salariés payés à des intervalles n’excédant pas la quinzaine, les salaires de des six derniers mois ; 2° - pour les salariés payés au mois, les salaires des douze derniers mois.
Article 242.12
S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur les deux années suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
Article 242.13
Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et éventuellement dommages et intérêts priment sur toutes créances privilégiées, y compris celles du Trésor Public.
Article 242.14
Outre les privilèges ci-dessus : 1° - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteurs envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime sur tous les autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.
Article 242.16
Les privilèges et garanties du salarié résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage s’exercent conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés et de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.