L/2014/072/CNT · SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242.14 — Code du travail
Code — Code du travail
Outre les privilèges ci-dessus : 1° - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteurs envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; 2° - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime sur tous les autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver.